Demande en paiement de prestations
Protection socialeDemande en paiement de prestationsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 18 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 22/05242
- Formation
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 737 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 18/07/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/05242 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USY6
Jugement (N° 21/000152)
rendu le 26 juillet 2022 par le tribunal de proximité de Boulogne-sur-Mer
APPELANT
Monsieur [V] [U]
né le 16 décembre 1964 à [Localité 5]
[Adresse 2]'
[Localité 3]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/009964 du 18/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représenté par Me Jean-Sébastien Delozière, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
INTIMÉ
Etablissement Public Pôle Emploi
représenté par son directeur,
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier Rangeon, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 25 mars 2024, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024 après prorogation du délibéré en date du 27 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 janvier 2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [V] [U] a exercé des activités de services à la personne de manière temporaire et notamment des travaux de jardinage au domicile de particuliers entre 2013 et 2017.
Cette activité était soumise aux dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier-employeur du 24 novembre 1999 et du régime simplifié du CESU et bénéficiait durant ses périodes d'inactivité de l'Allocation de retour à l'Emploi (ARE) qui était de 784,61 euros par mois.
Déclarant n'avoir bénéficié pour la période 2013 à 2017 d'aucune réévaluation de ses droits et avoir été privé de ses droits à compter du mois de novembre 2017, M. [U] a sollicité de l'établissement Pôle Emploi (devenu France Travail), que soit réexaminée sa situation.
Par courrier du 16 mars 2018, Pôle Emploi a indiqué à M. [U] qu'au regard des activités déclarées, M. [U] ne pouvait bénéficier du régime des personnes exerçant des activités occasionnelles et qu'il devait justifier d'un contrat de travail.
M. [U] a saisi le médiateur de Pôle Emploi, qui a rejeté sa requête.
Par requête adressée le 17 juin 2020 et reçue le 19 juin 2020, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer sollicitant la condamnation de Pôle Emploi à lui verser les sommes de:
- 3 138,44 euros au titre de l'allocation de retour à l'emploi pour la période de novembre 2017 à février 2018,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 janvier 2021, le juge du pôle social s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de proximité de Boulogne-Sur-Mer.
Par jugement du 26 juillet 2022, le tribunal de proximité de Boulogne-Sur-Mer a :
- déclaré irrecevables comme prescrites les actions en paiement présentées par M. [U],
- dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de remise d'attestation et de dommages et intérêts formées par M. [U],
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté Pôle Emploi de ses demandes au titre des frais irréptéibles,
- condamné M. [U] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 novembre 2022, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 janvier 2024, M. [U] demande à la cour, de :
- Infirmer le jugement rendu par le pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer le 26 juillet 2022 en ce qu'il a :
- Déclaré irrecevables comme prescrites les actions en paiement présentées par M. [U]
- Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de remise d'attestations et de dommages et intérêts formées par M [V] [U] ;
- Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [V] [U] aux dépens ;
- Confirmer le jugement rendu par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 26 juillet 2022 pour le surplus ;
Et, statuant de nouveau,
- Ordonner à France Travail de procéder à une réévaluation du montant des allocations de retour à l'emploi servies à M [U] de 2013 à 2017;
En outre,
- Condamner France Travail à reconnaître à M. [U] le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi à titre rétroactif pour les mois de novembre 2017 à février 2018 pour un montant total de 3 138,44 euros ;
- Condamner France Travail à verser à M. [U] une somme de 5 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier subi ;
- Ordonner à France Travail de remettre à M. [U] des attestations justifiant de la régularisation de sa situation pour les mois de novembre 2017 à février 2018 ainsi qu'un décompte de ses droits aux allocations chômage au 6 juin 2018, le tout sous astreinte de 250,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- Condamner France Travail à verser à M. [U] une somme de 4 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure diligentée devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer et celle diligentée devant la Cour de céans ;
- Condamner France Travail à supporter les entiers dépens des deux instances.
Il fait valoir que la prescription de son action, soulevée d'office par le tribunal, n'est pas acquise dès lors que la décision de refus de Pôle Emploi ne lui a pas été notifiée régulièrement avec mention des voies et délais de recours. Au fond, il prétend que l'allocation qui lui a été versée n'a jamais été revalorisée alors que la convention relative à l'assurance chômage le prévoit. Concernant le principe de son indemnisation, il affirme que les chèques emplois services qu'il percevait tenaient lieu de contrats et qu'en conséquence Pôle Emploi ne pouvait lui refuser le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi.
Par ordonnance du 02 juin 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les écritures déposées dans l'intérêt de France Travail.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
L'article L 5422-4 du code du travail dans sa version antérieure au 1er janvier 2019, applicable à l'espèce, dispose que la demande en paiement de l'allocation d'assurance est déposée auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 par le travailleur involontairement privé d'emploi dans un délai de deux ans à compter de sa date d'inscription comme demandeur d'emploi.
L'action en paiement est précédée du dépôt de la demande en paiement. Elle se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
Aux termes de l'article 44 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage, le délai de prescription de la demande en paiement des allocations est de 2 ans suivant la date d'inscription comme demandeur d'emploi ou suivant le fait générateur de la créance pour les demandes en paiement portant sur l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise, de l'allocation décès, d'aide pour congés non payés ou d'aide de l'allocataire arrivant au terme de ses droits.
La demande en paiement est constituée lorsque le travailleur privé d'emploi dépose sa demande d'allocation lors de son incription ou de revaloristaion en cours d' inscription
*
Il ressort tant du jugement que des notes d'audience devant le tribunal que la fin de non recevoir tirée de la prescription a bien été soulevée par Pôle Emploi devenu France Travail et n'a pas été soulevée d'office comme le soutient l'appelant.
S'agissant de la demande de réévaluation de ses droits, cette demande n'a été formulée qu'au cours de l'instance devant le tribunal de proximité postétrieurement à la requête déposée le 19 juin 2020.
M.[U] sollicitant la réévaluation de ses droits pour la période allant du 15 février 2013 au 23 novembre 2017, sa demande formulée plus de deux ans après la fin du versement des prestations est prescrite.
S'agissant de l'Aide au retour à l'Emploi, il ressort des écritures et pièces communiquées par M. [U] qu'à la suite de la suspension de ses droits à partir de novembre 2017, il a adressé une demande en paiement à Pôle Emploi le 07 mars 2018.
M. [U] produit la lettre de Pôle Emploi, datée du 16 mars 2018 (sa pièce 4), lui indiquant en réponse à sa demande en paiement qu'il ne remplissait pas, selon l'organisme, les conditions requises pour bénéficier des allocations de retour à l'emploi.
Il est donc établi que Pôle Emploi a notifié à M. [U] le refus de prise en charge au titre de l'allocation de retour à l'emploi et les motifs de ce refus le 16 mars 2018, que cette lettre a bien été reçue par M. [U] qui l'a lui-même communiquée.
L'article L 5422-4 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, n'imposait pas de notification par lettre recommandée et n'imposait pas, contrairement à ce que soutient M. [U], la notification des délais et voies de recours.
M. [U] a reçu notification du rejet de la demande au plus tard quelques jours après le 16 mars 2018, son action, engagée le 17 juin 2020, plus de deux ans après notification de la décision, est donc prescrite, le jugement sera confirmé sur la prescription et par voie de conséquence en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande tendant à la délivrance d'attestations pour la période 2017 à 2018.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de M. [U].
Dès lors que les demandes de M. [U] sont déclarées prescrites, aucune faute ne peut être démontrée à l'encontre de Pôle Emploi, devenu France Travail et le jugement sera confirmé en ce qu'il a l'a débouté de sa demandede dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et indemnité de procédure. M. [U] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de ses demandes à ce titre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Déboute M. [V] [U] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [U] aux dépens d'appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 juillet 2024, sous le numéro 22/05242.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05242. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.