Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
19 juillet 2024
Numéro de rôle
24/00145
Formation
Premier président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
683 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

[Y] [F]

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

LE PREFET DU DEPARTEMENT DE LA SAONE ET LOIRE

Expédition délivrées par télécopie le 19 Juillet 2024

COUR D'APPEL DE DIJON

Premier Président

ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2024

N° 24/27

N° RG 24/00145 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GPDX

APPELANT :

Monsieur [Y] [F]

[Adresse 1]

Actuellement au Centre Hospitalier de [Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Jean-charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, subsituté par Maître BUISON avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMES :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

centre hospitalier de [Localité 3] - service psychiatrie

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparant, ni représenté

Monsieur LE PREFET DU DEPARTEMENT DE LA SAONE ET LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION :

Président :

Anne-Sophie MARTINET, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel de Dijon en date du 10 juillet 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.

Greffier : Sylvie RANGEARD,

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Marie-Eugénie Avazeri, substitut général,

DÉBATS : audience publique du 19 Juillet 2024

ORDONNANCE : réputé contradictoire,

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

SIGNÉE par Anne-Sophie MARTINET, Conseiller et par Sylvie RANGEARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[Y] [F] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète par arrêté du préfet de Saône et Loire le 18 juin 2024.

Par ordonnance en date du 25 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MACON a dit n'y avoir lieu à main levée de la mesure d'hospitalisation complète dont [Y] [F] fait l'objet depuis le 18 juin 2024.

Il a été indiqué verbalement à [Y] [F] les modalités et les délais d'appel et il a ce même jour signé l'accusé de réception de la décision.

Par courrier envoyé le 10 juillet 2024, reçu à la cour d'appel de Dijon le 11 juillet 2024, [Y] [F] a interjetté appel de cette décision par l'intermédiaire de son conseil.

[Y] [F], présent à l'audience, indique qu'il a immédiatement fait appel et qu'il estime que la psychiatrie à la pouvoir sur la justice.

Par conclusions transmises à la cour le 17 juillet 2024, le préfet de Saône et Loire a conclu à l'irrecevabilité de l'appel comme étant hors délai.

A l'audience, le ministère public a conclu également à l'irrevevabilité de l'appel formé par [Y] [F].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de l'appel

L'article R. 3211-18 du Code de la santé publique prévoit que l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cadre de son contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

Les dispositions de l'article R. 3211-19 du même code précisent que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

En l'espèce, l'ordonnance déférée a été rendue le 25 juin 2024 et a été notifée le même jour à [Y] [F] et son conseil.

La cour a enregistré un appel formé par Maître [B] pour le compte de [Y] [F] le 09 juillet 2024, soit 15 jours après la notification de l'ordonnance.

En conséquence, cet appel, formé dans un délai excédant dix jours, sera déclaré irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance,

Déclare irrecevable l'appel formé par [Y] [F],

Constate que l'ordonnance déférée maintenant [Y] [F] sous le régime de l'hospitalisation complète, conserve son plein effet,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public,

Prononcée par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le greffier La magistrate déléguée,

Sylvie RANGEARD Anne-Sophie MARTINET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 19 juillet 2024, sous le numéro 24/00145.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00145. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.