Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
19 juillet 2024
Numéro de rôle
24/00118
Formation
Chambre 2 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
573 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire à :

- Me Thierry CAHN

- Me Joseph WETZEL

le 19 juillet 2024

La greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 24/00118 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IGXQ

Minute n° : 291/2024

ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2024

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

La S.A.R.L. REALLIA prise en la personne de son représentant légal,

ayant siège [Adresse 1] à [Localité 3]

représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la cour

INTIMÉ :

Monsieur [Z] [H]

demeurant [Adresse 2] à [Localité 4]

représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour

Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 29 mai 2024, statuons comme suit :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 30 juin 2020 ;

Vu l'appel interjeté par la société Reallia par voie électronique le 10 août 2020 ;

Vu l'ordonnance de radiation du 13 octobre 2021 rendue par le conseiller de la mise en état en application de l'article 524 du code de procédure civile (RG 20/2291) ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la déclaration de saisine du 21 décembre 2023 de M. [H] aux fins de reprise d'instance après radiation ;

Vu 'l'acte de reprise d'instance et requête aux fins de voir constater la péremption' daté du 20 décembre 2023 de M. [H] adressé au conseiller de la mise en état et transmise par voie électronique le 21 décembre 2023 ;

Vu la convocation adressée aux avocats des parties le 15 mars 2024 en vue de l'audience du 29 mai 2024 ;

Vu les observations des avocats lors de l'audience du 29 mai 2024 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article 385 du code de procédure civile l'instance s'éteint par l'effet de la péremption, et selon l'article 386 du même code, l'instance est périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

L'article 524, alinéa 3 du code de procédure civile, applicable au litige, la décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Selon son alinéa 7, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Ainsi, comme l'indique ce texte, le délai de péremption court à compter de la notification de cette ordonnance de radiation (cf. aussi : 2e Civ., 23 mai 2024, pourvoi n° 22-15.537 rendu en application de l'ancien article 526 du code de procédure civile), et non pas de la date de ladite ordonnance comme semble l'indiquer M. [H].

Il convient dès lors d'inviter M. [H] à justifier de la date à laquelle l'ordonnance de radiation du 13 octobre 2021 a été notifiée à la SARL Reallia.

Les demandes et dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision avant-dire-droit, contradictoirement, publiquement, mise à disposition au greffe et non déférable à la cour ;

INVITONS M. [Z] [H] à justifier, avant le 6 septembre 2024, de la date à laquelle l'ordonnance de radiation du 13 octobre 2021 a été notifiée à la SARL Reallia ;

INVITONS le conseil de la société Reallia à présenter toutes observations ;

RÉSERVONS à statuer sur la requête, la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

RENVOYONS les parties à l'audience de mise en état du 9 octobre 2024.

La greffière, Le magistrat de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 19 juillet 2024, sous le numéro 24/00118.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00118. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.