Revendication d'un bien immobilier

Propriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilier

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
19 juillet 2024
Numéro de rôle
23/02945
Formation
Chambre 2 A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
348 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie à :

- Me Virginie VOILLIOT

- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

le 19 juillet 2024

La greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 23/02945 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEBL

Minute n° : 289/2024

ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2024

dans l'affaire entre :

APPELANTS :

Monsieur [X] [Z] et

Madame [P] [G]

demeurant tous deux [Adresse 1]

représentés par Me Virginie VOILLIOT, avocat à la cour

INTIMÉS :

Monsieur [F] [I] et

Madame [R] [S] épouse [I]

demeurant tous deux [Adresse 3]

Monsieur [N] [L]

demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour

Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 29 mai 2024, statuons comme suit :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 4 juillet 2023 ;

Vu l'appel interjeté par M. [Z] et Mme [G] le 26 juillet 2023 par voie électronique;

Vu la requête en vue des lieux datée du 4 avril 2024 présentée par les appelants et transmise par voie électronique le même jour ;

Vu la réplique des intimés à la requête transmise par voie électronique le 27 mai 2024 ;

Vu les notes des conseils des parties transmises par voie électronique les 25 juin et 1er juillet 2024 par lesquelles toutes les parties n'ont pas accepté la proposition de médiation émise par le conseiller de la mise en état ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Une vue des lieux n'est pas de nature à permettre le constat des conditions permettant d'établir la prescription acquisitive dont le constat est demandé.

La demande sera en conséquence rejetée.

Mme [G] et M. [Z] supporteront les éventuels dépens de l'incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par décision non déférable à la cour, mise à disposition au greffe,

Rejetons la requête ;

Condamnons Mme [P] [G] et M. [X] [Z] à supporter les éventuels dépens de l'incident ;

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 5 novembre 2024 pour établissement d'un calendrier de procédure ou prononcé de l'ordonnance de clôture.

La greffière, Le magistrat de la mise en état,

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 19 juillet 2024, sous le numéro 23/02945.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02945. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.