Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
Contrats diversDemande en paiement relative à un contrat non qualifiéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Caen
- Décision du
- 19 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 24/00039
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 062 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/00039
N° Portalis DBVC-V-B7I-HOGA
COUR D'APPEL DE CAEN
Minute n° 44/2024
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 JUILLET 2024
DEMANDEUR AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [L] [B]
né le 06 Juin 1987 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant et représenté par Me Didier PILOT, avocat au barreau de LISIEUX,
Assisté de Me Nina LATOUR, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [N] [F]
né le 24 Octobre 1989 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant et représenté par Me Mickaël DARTOIS, substitué par Me Marie-Sophie LAMY, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENTE
Madame F. EMILY
GREFFIERE
Madame N. LE GALL
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 16 Juillet 2024 au cours de laquelle elle a été débattue.
Copie certifiée conforme délivrée à Me PILOT & Me DARTOIS, le 19/07/2024
Copie exécutoire délivrée à Me PILOT & Me DARTOIS, le 19/07/2024
ORDONNANCE
Prononcée publiquement le 19 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Madame F. EMILY, présidente de chambre de la cour d'appel de Caen et par Madame N. LE GALL, greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par ordonnance du 7 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Lisieux, statuant en référé, a :
- mis hors de cause la SELARL Trajectoire appelée personnellement à l'instance ;
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SELARL Trajectoire ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Ecurie de Theyss ;
- dit n'y avoir lieu d'appeler à la cause Me [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Ecurie de Theyss ;
- débouté M. [N] [F] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [N] [F] à régler à M. [B] et Mme [W] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [N] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [N] [F] aux entiers dépens.
Par déclaration du 17 avril 2024, M. [N] [F] a relevé appel de cette ordonnance.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024, M. [L] [B] a fait assigner M. [N] [F] devant Madame le premier président de la cour d'appel de Caen afin de :
- Prononcer la radiation de l'appel interjeté par M. [N] [F] faute d'exécution de l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Lisieux le 7 mars 2024,
- Condamner M. [N] [F] à verser à M. [L] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [N] [F] en tous les dépens.
A l'audience du 16 juillet 2024, M. [L] [B] déclare se rapporter à ses conclusions et prétentions formulées dans sa requête.
Par conclusions du 11 juillet 2024 soutenues oralement à l'audience, M. [N] [F] demande à la cour de :
- Le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes,
- Débouter M. [L] [B] de sa demande de radiation de l'appel,
- Débouter M. [L] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter M. [L] [B] de sa demande au titre de ses dépens.
Le délibéré a été fixé au 19 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
L'article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
M. [B] soutient que M. [F] n'a pas exécuté l'ordonnance du 7 mars 2024 qui lui a été signifiée alors que plusieurs mails lui ont été adressés et qu'il n'invoque aucune raison valable qui pourrait l'avoir empêché d'exécuter la décision de première instance.
M. [F] indique qu'il n'a pas été mis en demeure d'exécuter la décision de première instance, que le conseil de M. [B] a refusé de fournir son RIB CARPA pour l'empêcher de s'acquitter de son obligation, que son propre conseil a donc pris soin de séquestrer la somme de 1.000 euros sur un compte CARPA ouvert par ses soins et qu'il justifie ainsi avoir exécuté la décision de première instance.
En l'espèce, l'ordonnance de référé du 7 mars 2024 bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
M. [F] est appelant et devait donc exécuter l'ordonnance de référé dont il avait nécessairement connaissance sans pouvoir soutenir qu'il n'a pas été mis en demeure d'exécuter la décision, aucune mise en demeure n'étant obligatoire.
Par ailleurs, par courriel du 21 mai 2014, le conseil de M. [B] a interrogé le conseil de M. [F] pour savoir si ce-dernier entendait exécuter spontanément la condamnation à payer une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] ne justifie pas du paiement de cette somme.
Les échanges de courriels entre les conseils des parties révèlent des difficultés pour que M. [F] obtiennent le RIB CARPA de l'avocate de M. [B] et M. [F] justifie du dépôt de la somme de 1.000 euros sur le compte CARPA ouvert par son avocate.
Cependant, M. [B] n'a reçu aucune somme au jour de l'audience alors que des solutions de paiement existaient notamment par la remise d'un chèque CARPA à l'avocat de M. [B].
M. [F] ne démontre pas une impossibilité à exécuter l'ordonnance de référé.
Dès lors, la radiation de l'affaire sera ordonnée étant rappelé aux parties que la réinscription au rôle demeure possible après justification par la partie intéressée de l'exécution de la décision querellée.
Il n'apparaît pas inéquitable au vu des circonstances que M.[B] supporte ses frais irrépétibles.
Il sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] sera condamné aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
Ordonnons la radiation du rôle de la cour d'appel de céans de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 24/00962 ;
Condamnons M. [N] [F] aux dépens ;
Déboutons M. [L] [B] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procdéure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
N. LE GALL F. EMILY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 juillet 2024, sous le numéro 24/00039.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00039. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.