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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Décision du
19 juillet 2024
Numéro de rôle
23/01107
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 123 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE BASSE-TERRE

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

DU 19 JUILLET 2024

RG N° : 23/01107 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DT7Z

2ème Chambre

Décision attaquée: jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 19 octobre 2023' dans une instance enregistrée sous le n° 21/02029

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01107 - N°Portalis DBV7-V-B7H-DT7Z

Défenderesse à l'incident et appelante : Demanderesse à l'incident et intimée :

S.A.R.L. SYLERO

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Sarah CHARBIT-SEBAG, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

S.A.S. L'AGENCE BY GMB

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Frédéric CANDELON-BERRUETA, de la SELARL CANDELON-BERRUETA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Défenderesse à l'incident et apintimée :

S.C.I. LES BOUTIQUES DU MOULIN

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Anis MALOUCHE, de la SELARL MALOUCHE & MAPANG AvoCats, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Nous, Frank ROBAIL, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière,

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

Vu le jugement du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE rendu le 19 octobre 2023 entre la société SYLERO, demanderesse, d'une part, et, d'autre part, la S.A.S. L'AGENCE BY GMB et la S.C.I. LES BOUTIQUES DU MOULIN, défenderesses, par lequel ce tribunal :

- a débouté la S.A.R.L. SYLERO de l'ensemble de ses demandes,

- l'a condamnée à payer, outre les entiers dépens :

** à la S.C.I. LES BOUTIQUES DU MOULIN les sommes suivantes :

*** 15 515,74 euros avec intérêts au taux légal sur celle de 14 811 euros à compter du 29 juillet 2019 et à compter de l'assignation pour sur le surplus, au titre des loyers impayés,

*** 1 551,57 euros au titre de la clause pénale,

*** 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

** à la S.A.S. AGENCE BY GMB la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,

- a rappelé que la décision était de plein droit assortie de l'exécution provisoire ;

Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 17 novembre 2023 par Me Sarah CHARBIT-SEBAG, avocate, pour le compte de la société SYLERO, avec pour intimées la société L'AGENCE BY GMB et la société LES BOUTIQUES DU MOULIN,

Vu l'orientation de l'affaire à la mise en état,

Vu la constitution de Me Anis MALOUCHE, avocat, remise au greffe et notifiée à l'avocat adverse par RPVA le 26 décembre 2023 pour le compte de la S.C.I. LES BOUTIQUES DU MOULIN, co-intimée,

Vu la constitution de Me Frédéric CANDELON-BERRUETA, avocat, remise au greffe et notifiée aux avocats de la cause, par RPVA, le 15 janvier 2024 pour le compte de la la société L'AGENCE BY GMB, co-intimée,

Vu les conclusions au fond de l'appelante, remises au greffe et notifiées aux avocats adverses, par RPVA, le 12 février 2024,

Vu les conclusions au fond de la société LES BOUTIQUES DU MOULIN, intimée, remises au greffe et notifiées aux avocats adverses, par RPVA, le 25 avril 2024,

Vu les conclusions d'incident adressées au conseiller de la mise en état et remises au greffe et aux autres parties, par voie électronique, au nom de la société L'AGENCE BY GMB, intimée, le 26 mars 2024, par lesquelles elle souhaite voir, au visa de de l'article 524 du code de procédure civile :

- constater le défaut d'exécution provisoire des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE aux termes du jugement querellé,,

- prononcer en conséquence la radiation du rôle de la présente affaire,

- réserver le sort des dépens,

Vu les conclusions d'incident aux mêmes fins de la société LES BOUTIQUES DU MOULIN, remises au greffe et notifiées aux conseils des autres parties, par RPVA, le 25 avril 2024,

Vu l'absence de conclusions d'incident en réplique de l'appelante,

Vu l'avis de fixation de l'incident de mise en état à l'audience de cabinet du conseiller de la mise en état du 17 juin 2024, en date du 26 mars 2024 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu qu'aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire d'un jugement querellé en appel est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état désigné dans le cadre de cet appel, peut décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l'article 521 du même code, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;

Attendu que la société L'AGENCE BY GMB justifie de la signification à la société SYLERO du jugement déféré par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024 (pièce 7 de son dossier) ; que ce jugement est incontestablement exécutoire de plein droit par provision, ainsi que rappelé en son dispositif ; et que, par suite, compte tenu de ladite signification, il est en l'état exécutoire à l'encontre de la société SYLERO s'agissant des sommes au paiement desquelles elle y a été condamnée au profit, notamment, de la demanderesse à l'incident de radiation ;

Attendu qu'en s'abstenant sciemment de conclure en réponse à cet incident de mise en état, la société SYLERO s'interdit de prétendre qu'elle aurait payé ces sommes et, partant, de contester n'avoir pas exécuté le jugement qu'elle a déféré à la cour ; qu'elle s'interdit, surtout, de faire la preuve des paiements qu'elle aurait faits à ce titre au profit de la demanderesse à l'incident, alors même que, comme à tout débiteur d'une somme d'argent, cette preuve lui incombe ;

Attendu qu'il convient en conséquence, au constat du défaut d'exécution d'une décision dont il n'est ni prétendu, ni démontré davantage, soit qu'elle serait de nature à entraîner pour la débitrice des conséquences manifestement excessives, soit que la société SYLERO, débitrice, serait dans l'impossibilité de l'exécuter, de prononcer la radiation de l'instance d'appel diligentée par cette dernière, du rôle des affaires en cours ;

Attendu que ladite société, qui succombe en cet incident de mise en état, en supportera tous les dépens; qu'en revanche, des considérations tenant à l'équité justifient de débouter la société LES BOUTIQUES DU MOULIN, qui n'est pas à l'origine de l'incident aux fins de radiation et s'est bornée à y acquiescer, de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'incident ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Prononçons la radiation du rôle des affaires en cours de l'appel formé par la société SYLERO à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 19 octobre 2023, pour inexécution de cette décision (affaire n° RG 23/01107),

Déboutons la société LES BOUTIQUES DU MOULIN de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'incident de mise en état,

Condamnons la S.A.R.L. SYLERO aux entiers dépens de cet incident.

Le greffier, Le conseiller de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 19 juillet 2024, sous le numéro 23/01107.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01107. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.