Demande relative à l'internement d'une personne

Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
18 juillet 2024
Numéro de rôle
24/00086
Formation
Chambre 1-11 HO
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 388 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO

ORDONNANCE

DU 16 JUILLET 2024

N° 2024/86

Rôle N° RG 24/00086 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMJT

[B] [A]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE AIX EN PROVENCE

Copie délivrée :

contre émargement

le : 16 Juillet 2024

au Ministère Public

Copie adressée :

par télécopie le :

16 Juillet 2024

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le curateur/tuteur

par LRAR

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°453.

APPELANTE

Madame [B] [A]

née le 27 Mars 1968 à [Localité 3] , demeurant [Adresse 4]

Compaant en personne,

assisté de Maître GERARDOT Marine, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office

INTIMÉS :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5], demeurant [Adresse 1]

non comparant,

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 16 Juillet 2024, en audience publique, devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Himane EL FODIL,

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2024

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, greffier présent lors du prononcé,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Le 28 juin 2024 , Madame [B] [A] souffrant de bipolarité était admise aux urgences du centre hospitalier de [5] à [Localité 3] à la suite d'un épidode maniaque;

Dans l'impossibilité d'obtenir communication avec un tiers, le même jour monsieur le directeur du centre hospitalier rendait une décision d'admission en soins psychiatrique sans consentement les troubles mentaux de Madame [B] [A] rendant impossible son consentement et s'accompagnant d'un risque grave à son intégrité ;

Le 1er juillet 2024, Madame a été maintenue en hospitalisation complète au vu des certificats médicaux des docteurs :

- Docteur [N] [I] [K] en date du samedi 29 juin 2024 qui notait au surplus que Madame présentait un aspect maniaque évolutif ayant nécessité une mise en chambre d'isolement: instabilité psychomotrice avec logorrhée et trouble des interactions. Persistance d'une importante tachypsychie avec logorrhée. Indication é poursuivre la surveillance et la mesure.;

- Docteur [W] [T] en date du lundi 1 juillet 2024 qui indiquait que Madame présentait toujours 'une symptomatologie maniaque franche avec logorrhée. fuite des idées, idées de grandeur. Elle s'est montrée agressive à plusieurs reprises envers l'équipe soignante dans un contexte de persécution. Son adhésion aux soins est fragile.' ;

Le 5 juillet 2024, le juge des liberté et de la détention rendait une ordonnance maintenant madame en hospitalisation complète au vu des certificats médicaux établis pendant la période d'observation et l'avis médical, qui préconisait le maintien de la mesure ;

Le 8 juillet 2024, Madame faisait appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le jour même ;

Le ministère public a conclu par écrit à la confirmation de la décision.

Le 15 juillet 2024 le docteur [W] a communiqué son avis dans les termes suivants : 'Patiente suivie depuis plusieurs années pour trouble schizo-affectif en programme de soins ambulatoire hospitalisée a nouveau pour troubles du compoxtement. On note ce jour une amélioration de la symptomatologie maniaque avec diminution de l'instabilité motrice, de l'accélération psychique et un rétablissement du sommeil. En

revanche, le discours est incohérent avec des idées délirantes floues mal systématisées à thème de persécutions, de grossesse, de filiation et de grandeur. La reconnaissance du caractère pathologique des troubles et l'adhésion aux soins sont fragiles.

I1 est nécessaire de maintenir la mesure de soins sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète afin de poursuivre les adaptations du traitement.''

Le 17 juillet le docteur [M] constatait que les idées de persécutions étaient toujours présentes et confirmait la nécessité de maintenir madame sous le régime de l'hospitalisation sous contrainte .

A l'audience,

Madame [B] [A] s'oppose à la publicité des débats,

Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu.

Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général,

Le conseil du patient, a été entendu en sa plaidoirie ; il sollicite la main levée de la mesure de contrainte ;

Madame [B] [A] indique que : son frère a triché dans la déclaration d'impôts, il a pris son argent de l'héritage de ses parents, elle a prévenu son fils qu'il était son héritier, elle a retrouv éle père de ses enfants, je reste à l'hôpital pour qu'on me change mes traitements (madame tient des propos incohérents), il faut m'adapter mes médicaments, .....

sur ce,

Vu l'article L 3212-1 du code de la santé publique,

Vu les conclusions d'Appel et les débats,

Vu les pièces versées au dossier jugées suffisantes pour statuer,

Attendu que s'agissant d'une hospitalisation sur décision du directeur d'établissement pour péril imminent, les conditions de l'hospitalisation complète sont énumérées à l'article sus-visé selon lequel l'intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement, et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale complète au vu d'un péril imminent .

Attendu qu'il est résulte bien de la procédure l' impossibilité d'obtenir la demande d'un tiers, et l'existence à la date de l'admission d'un péril imminent pour la santé de la personne constaté dans un certificat médical circonstancié, datant de moins de 15 jours, établi par un médecin extérieur à l'établissement accueillant le malade et qui ne peut être parent ou allié, jusqu'au 4ième degré, ni avec le directeur de cet établissement, ni avec la personne malade, ce certificat constatant bien l'état mental de la personne, les caractéristiques de la maladie ainsi que la nécessité de recevoir des soins et met en évidence le péril imminent pour la santé de la personne.

Attendu par ailleurs qu'eu égard aux certificats médicaux circonstanciés versés au dossier il est justifié que Madame présentait des troubles ayant mis en péril son intégrité physique eu égard aux constatations décrites lors de son arrivée aux urgences de l'hopital (délires,...) En outre, elle se trouvait dans un déni total de ses troubles ne lui permettant pas de consentir de manière éclairée aux soins (sentiments de persécution, ...) , enfin eu égard à l'avis médical du docteur [W] confirmé par le docteur [M], le maintien des soins en cours, avec une surveillance médicale complète et permanente apparaît seul de nature à protéger cette patiente, au regard des traits d'hétéro-agressivité relevés depuis son admission, et à faire cesser cet épisode maniaque.;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [B] [A]

.

Confirmons la décision déférée rendue le 08 Juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention d'AIX-EN-PROVENCE.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Chambre 1-11 HO

N° RG 24/00086 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMJT

Aix-en-Provence, le 16 Juillet 2024

Le greffier

à

Me Marine GERARDOT sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [5] ([Localité 3])

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 16 Juillet 2024 concernant l'affaire :

Mme [B] [A]

Représentant : Me Marine GERARDOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

APPELANT

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE AIX EN PROVENCE

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Chambre 1-11 HO

N° RG 24/00086 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMJT

Aix-en-Provence, le 16 Juillet 2024

Le greffier

à

- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [5] ([Localité 3])

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention d'AIX-EN-PROVENCE

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 16 Juillet 2024 concernant l'affaire :

Mme [B] [A]

Représentant : Me Marine GERARDOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

APPELANT

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE AIX EN PROVENCE

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 juillet 2024, sous le numéro 24/00086.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00086. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.