Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 19 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 23/15307
- Formation
- Chambre 4-6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 975 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Chambre 4-6
N° RG 23/15307 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMI2G
Ordonnance n° 2024/M114
APPELANT A L'INCIDENT
Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 2] (France)
représenté par Me Jennifer BRESSOL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
S.A.S. ELIOR RESTAURATION FRANCE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué pour plaidoirie par Me Esther MOYER avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe SILVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Suzie BRETER, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Après débats à l'audience du 21 Mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 Juillet 2024, l'ordonnance suivante :
1. Par jugement du 22 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Toulon, saisi par M.[Y] d'une contestation de son licenciement, a débouté ce dernier de l'intégralité de ses demandes.
2. Cette décision a été notifiée à M.[Y] le 9 novembre 2023.
3. M.[Y] a fait appel de ce jugement le 12 décembre 2023.
4. Selon conclusions d'incident du 24 avril 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Elior Restauration France demande de :
- juger l'appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 22 septembre 2023 interjeté par M.[Y] le 12 décembre 2023, irrecevable comme étant tardif,
- débouter M.[Y] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M.[Y] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
5. Selon conclusions d'incident du 28 février 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[Y] demande de :
- Déclarer régulière et recevable la déclaration d'appel qu'il a régularisée le 12 décembre 2023,
- Débouter la SAS Elior Restauration France de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la SAS Elior Restauration France à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens pour les frais exposés pour la présente procédure d'incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
6. L'article R. 1461-1 du code du travail dispose qu'en matière prud'homale, le délai d'appel est d'un mois.
7. L'article 641 deuxième alinéa du code de procédure civile dispose que, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
8. Il ressort de l'article 642 du même code que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
9. En l'espèce, le délai imparti à M.[Y] pour former appel expirait normalement le samedi 9 décembre 2023. Par application des dispositions finales de l'article 642 du code de procédure civile, ce délai expirait le 11 décembre 2023 à vingt-quatre heures.
10. L'appel formé par M.[Y] le 12 décembre 2023 apparaît donc tardif.
11. L'article 748-7 du code de procédure civile édicte que lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
12. M.[Y] produit aux débats « la météo des services » établie par le Conseil national des barreaux (le CNB) dont il ressort que, le 11 décembre 2023, à 16h35, l'accès à la cour d'appel d'Aix-en-Provence par le RVPJ était indisponible, que le même jour, à 16h37, M.[Y] a saisi le CNB d'un incident d'accès à ses dossiers civils et que cet incident a été déclaré le même jour par le CNB au ministère de la Justice.
13. M.[Y] justifie ainsi de l'impossibilité d'accéder à la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 11 décembre 2023 dans l'après-midi ainsi que d'accéder à ses dossiers par e-barreau le même jour.
14. Il ne peut être fait grief à M.[Y] de ne pas avoir fait appel du jugement déféré plus tôt. En effet, dès lors que l'appel est formé dans les délais, l'appelant est souverain dans le choix du jour pour former appel. En outre, il ne peut être fait grief à M.[Y] de ne pas avoir réitéré une tentative de déclaration d'appel au cours de la journée du 11 décembre 2023. En effet, il appartient aux autorités nationales de mettre en place un système informatique suffisamment robuste et exempt de toute défaillance et il ne peut donc être mis à la charge des parties, en cas de défaillance, une obligation de réitération de ses actes par voie électronique.
15. Il résulte de ce qui précède que M.[Y] justifie d'une cause étrangère au sens de l'article 748-7 du code de procédure civile l'empêchant de faire appel dans les délais prescrits. En outre, il a fait appel le premier jour ouvrable suivant la date d'expiration du délai pour former appel. La SAS Elior Restauration France ne peut donc conclure à l'irrecevabilité de son appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef ainsi que de la prétention qu'elle forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
16. Enfin la SAS Elior Restauration France, partie perdante qui sera condamnée aux dépens, devra payer à M.[Y] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
DEBOUTE la SAS Elior Restauration France de ses demandes,
CONDAMNE la SAS Elior Restauration France à payer à M.[Y] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Elior Restauration France aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 19 Juillet 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 19 juillet 2024, sous le numéro 23/15307.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/15307. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.