Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 15 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 22/01789
- Formation
- 1ère ch. - Sect. 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 504 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
- N° RG 22/01789 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCTCS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Minute n° 24/00650
N° RG 22/01789 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCTCS
CCC : dossier
FE : -Me MANDE -Me BOUSCATEL -Me NORET -Me MOCHKOVITCH RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Mme RETOURNE, Juge au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrate chargée de la Mise en Etat assistée de Mme CAMARO, Greffière;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles 763 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 22/01789 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCTCS ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [U] [T] Madame [H] [J] [I] épouse [T] [Adresse 5] représentés par Me Tania MANDE, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante
DEFENDERESSES
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE [Adresse 2] représentée par Maître Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. SOCIETE GENERALE, prise en son agence de [Localité 6] (établissement secondaire), sise [Adresse 4] [Adresse 3] représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A. CREDIT LYONNAIS [Adresse 1] représentée par Maître Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant ****
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’assignation en date du 01 Avril 2022;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par conclusions reçues éléctroniquement au greffe le 25 avril 2024, M. [U] [T] et Mme [H] [J] [I] épouse [T] se désistent de leur instance et de leur action engagée contre la Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE et la la S.A. SOCIETE GENERALE, prise en son agence de [Localité 6] et la S.A. CREDIT LYONNAIS;
Que les défenderesses acceptent ce désistement ;
Qu'il convient de constater le désistement d’instance et d’action de M. [U] [T] et Mme [H] [J] [I] épouse [T] à l’égard de la Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE et la S.A. SOCIETE GENERALE, prise en son agence de [Localité 6] et la S.A. CREDIT LYONNAIS;
Il convient de dire, comme il est demandé par toutes les parties, que chacune d’elles conservera ses propres frais et dépens exposés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de M. [U] [T] et Mme [H] [J] [I] épouse [T] à l’égard de la Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ; la S.A. SOCIETE GENERALE, prise en son agence de [Localité 6] et la S.A. CREDIT LYONNAIS;
DÉCLARONS ce désistement parfait en raison de l’acceptation de la Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ; la S.A. SOCIETE GENERALE, en son agence de [Localité 6] et la S.A. CREDIT LYONNAIS;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
DISONS que chaque partie supportera la charge des frais qu’elle a engagées.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 15 juillet 2024, sous le numéro 22/01789.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01789. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.