Demande relative à d'autres contrats d'assurance

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
15 juillet 2024
Numéro de rôle
23/04122
Formation
1ère ch. - Sect. 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 145 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

- N° RG 23/04122 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHQJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Minute n°24/649

N° RG 23/04122 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHQJ

Le

CCC : dossier

FE : -Me TRESSERRES -Me RAVAYROL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

Nous, Mme RETOURNE, Juge au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrate chargée de la Mise en Etat assistée de Mme CAMARO, Greffière ;

Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 27 Mai 2024 ;

Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;

Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 23/04122 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHQJ ;

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A.R.L. PINHO RAVALEMENT [Adresse 4]-[Localité 2] représentée par Me Romain TRESSERRES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A.S. ASSURANCE UNIE [Adresse 1]-[Localité 3] représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Ordonnance :

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

Vu l’assignation signifiée le 15 septembre 2023 à la demande de la société Pinho Ravalement à la société Assurance Unie afin d’obtenir sa condamnation au visa des articles L. 113-5 du Code des assurances, 1240 du Code civil ; 32-1 du Code de procédure civile : “ JUGER la société SPR recevable et bien fondée en ses demandes ; JUGER que la société Assurance Unie n’a pas indemnisé son assurée de façon abusive; JUGER que la société Assurance Unie a fait preuve de résistance abusive;

en conséquence,

PRONONCER la résiliation du contrat AC4482848/CGE803976 au 19 janvier 2022, date du sinistre; CONDAMNER la société Assurance Unie à verser à la société SPR la somme de 10.500,00 € TTC au titre du préjudice économique ; CONDAMNER la société Assurance Unie à verser à la société SPR la somme de 4.500 € au titre du préjudice moral ; CONDAMNER la société Assurance Unie à verser à la société SPR la somme de 8.500 €, pour mémoire et à parfaire, au titre du préjudice de jouissance ; CONDAMNER la société Assurance Unie à verser à la société SPR la somme de 650,00 € TTC, pour mémoire et à parfaire, au titre des frais de fourrière ; CONDAMNER la société Assurance Unie à verser à la société SPR la somme de 348,72 €, au titre des cotisations indument versées ; CONDAMNER la société Assurance Unie à verser à la société SPR la somme de 5.000 € en raison de sa résistance abusive ; CONDAMNER la société Assurance Unie à verser à la société SPR la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société Assurance Unie aux dépens.”

Vu les conclusions d’incident de l’Assurance unie, notifiées par RPVA le 19 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, par lesquelles elle demande au juge de la mise en état au visa des articles 75 et 789 du Code de Procédure Civile de : “- DÉCLARER le Tribunal Judiciaire de Meaux incompétent pour statuer sur la demande présentée par la SARL PINHO RAVALEMENT ; - RENVOYER la cause et les parties devant le Tribunal de commerce de Meaux ; - CONDAMNER la société PINHO RAVALEMENT à payer à la société ASSURANCE UNIE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile; - CONDAMNER la société PINHO RAVALEMENT aux entiers dépens de l’incident.”

Vu les conclusions d’incident de la SARL PINHO RAVALEMENT, notifiées par RPVA le 5 avril 2024, auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, par lesquelles elle demande au juge de la mise en état au visa des articles L. 113-5 du Code des assurances, 1240 du Code civil, 32-1 du Code de procédure civile de : “ RENVOYER ce dossier devant le Tribunal de Commerce de Meaux, RESERVER les dépens.”

Vu l’audience d’incident du 27 mai 2024, à laquelle l’incident a été appelé et mis en délibéré au 15 juillet 2024 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur l’exception d’incompétence

Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. En outre, aux termes de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. En vertu de l’article L.721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. En l’espèce, le différent oppose la société PINHO RAVALEMENT qui est une société à responsabilité limitée et la société Assurance Unie, qui est une société par action simplifiée et porte sur l’exécution d’un contrat automobile portant sur un véhicule de la SARL PINHO RAVALEMENT. Par conséquent,le Tribunal Judiciaire de Meaux sera déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Meaux et l’affaire sera renvoyée devant le Tribunal de commerce de Meaux,

Sur les demandes accessoires

La décision sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens seront réservées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

DECLARE le Tribunal Judiciaire de Meaux incompétent au profit du Tribunal de commerce de Meaux,

En conséquence,

RENVOIE la présente affaire devant le Tribunal de commerce de Meaux,

DIT qu’à l’expiration du délai d’appel le présent dossier sera transmis au tribunal de commerce de Meaux par le greffe du présent tribunal;

RESERVE la décision sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RESERVE la décision sur les dépens.

LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 15 juillet 2024, sous le numéro 23/04122.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04122. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.