Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
11 juin 2024
Numéro de rôle
22/01675
Formation
11ème Chambre C
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 332 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/

AUDIENCE DU 11 Juin 2024 11EME CHAMBRE C AFFAIRE N° RG 22/01675 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OLTC

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[R] [U] [O] épouse [D]

C/

[I] [B] [J] [D]

Pièces délivrées

CCCFE le CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [R] [U] [O] épouse [D], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8] (SENEGAL), de nationalité Sénégalaise, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/2043 du 18/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 9])

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [I] [B] [J] [D], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (SENEGAL), de nationalité Sénégalaise, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Guillaume SERGENT, avocat au barreau de PARIS plaidant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente

LE GREFFIER :

Madame Lorène GEHANNE, Greffier

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 12 mars 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 12 Mars 2024.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.

VU l'assignation en divorce en date du 21 mars 2022,

VU l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 3 juin 2022,

VU le jugement de réouverture des débats du 5 janvier 2024,

DIT que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Madame [R] [U] [O] Née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8] (Sénégal),

et Monsieur [I] [B] [J] [D] Né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 8] (Sénégal),

mariés le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 10] (91) ;

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes d'État Civil à la diligence des parties ;

FIXE au 21 mars 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;

REJETTE la demande de report de la date d'effet du divorce en ce qui concerne les biens des époux ;

DIT que Madame [R] [O] perdra le droit d'usage du nom "[D]" à l'issue de la procédure de divorce ;

ATTRIBUE à Madame [R] [O] le droit au bail et, éventuellement, le droit à maintien dans les lieux afférents au local d'habitation, sis [Adresse 4] à [Localité 7] (91) sous réserve des droits du propriétaire ;

DÉCLARE irrecevables les demandes relatives au véhicule ;

CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents ;

FIXE la résidence des enfants chez la mère, Madame [R] [O] ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [I] [D] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s'exercera selon les modalités suivantes :

- Hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;

- Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,

A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que, si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation ("pont"), le droit d'hébergement s'étendra, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée ;

DIT que Monsieur [I] [D] devra prévenir 48 heures à l'avance lors des fins de semaine, un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l'avance lors des vacances d'été s’il ne peut exercer son droit ;

DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans l'heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

FIXE à la somme de 300 euros la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, soit la somme de 150 euros par mois et par enfant, que devra régler Monsieur [I] [D] à Madame [R] [O], d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l'y condamne ;

DIT que la part contributive sera due à compter du présent jugement et, jusqu'à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu'à la fin des études, ou la perception de ressources suffisantes par les enfants, à charge pour Madame [R] [O] de justifier au début de chaque année scolaire de la situation des enfants ;

DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er juin de chaque année et pour la première fois le 1er juin 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule :

< 300 > x A Nouvelle contribution = - - - - - - - B dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

DIT que la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants est due douze mois sur douze ;

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, [G] et [S] [D], fixée par la présente décision, sera versée par Monsieur [I] [D] à Madame [R] [O] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa II de l'article 373-2-2 du Code civil ;

RAPPELLE que Monsieur [I] [D] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [R] [O] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ;

CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ;

CONDAMNE chaque partie au paiement de la moitié des dépens ;

DISPENSE Monsieur [I] [D] du recouvrement prévu à l'article 43 de la loi sur l'aide juridique ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE aux parties que : - les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s'il n'est pas justifié qu'une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légitimes soumis à l'appréciation du juge, - en cas de défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable constaté le jour de l'audience, le juge aux affaires familiales déclarera la demande irrecevable, les parties devant alors déposer une nouvelle demande et justifier qu'ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire est disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 11 juin 2024, sous le numéro 22/01675.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01675. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.