Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
11 juin 2024
Numéro de rôle
23/04105
Formation
11ème Chambre C
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 319 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° /2024

AUDIENCE DU 11 Juin 2024 11EME CHAMBRE C AFFAIRE N° RG 23/04105 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-POT7

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[N] [P] épouse [O]

C/

[L] [O]

Pièces délivrées

CCCFE le CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [N] [P] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (ALGÉRIE) de nationalité Française demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Emily MENGELLE, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [L] [O] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11] (ALGÉRIE) de nationalité Française demeurant [Adresse 3]

non comparant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente

LE GREFFIER :

Madame Valérie CARPENTIER, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS : Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. Vu l'assignation en divorce en date du 8 juillet 2021, Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 18 novembre 2021, DIT que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, et que la loi française est applicable PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de Madame [N] [P], Née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 8] (Algérie), et

Monsieur [L] [O], Né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 11] (Algérie), mariés le [Date mariage 6] 2000 à [Localité 8] (Algérie), DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ; DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes d'État Civil à la diligence des parties ; FIXE au 8 juillet 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ; RAPPELLE que Madame [N] [P] perdra le droit d’usage du nom “ [O] ” à l’issue de la procédure de divorce. ; ATTRIBUE le droit au bail sur le logement familial, bien en location, situé [Adresse 4] à Madame [N] [P] à charge pour elle de régler le loyer courant et sous réserve des droits du bailleur ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

CONSTATE que l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant mineur est confié en commun aux deux parents ; FIXE la résidence de l'enfant mineur chez Madame [N] [P]; DIT que Monsieur [L] [O] exercera librement son droit de visite et d'hébergement et, à défaut d'accord sur [S] de la façon suivante : En dehors des vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ; Pendant les vacances scolaires : -la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires ; -la deuxième moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires; à charge pour Monsieur [L] [O] de chercher ou de faire chercher l'enfant au domicile de la mère et de le ramener ou de le faire ramener à ce même domicile. DIT que, si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d'hébergement. DIT qu'il appartiendra à Monsieur [L] [O] de prévenir 48 heures à l'avance lors des fins de semaines, un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l'avance lors des vacances d'été s'il ne peut pas exercer son droit ; DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans l'heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; FIXE à la somme mensuelle de 390 euros la contribution mensuelle pour les enfants et leurs entretien, soit 130 euros par mois et par enfant, que devra régler Monsieur [L] [O] à Madame [N] [P], en sus des prestations sociales, d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l'y condamne ; DIT que la part contributive sera due à compter du présent jugement et, jusqu'à la majorité et le cas échéant au-delà de leur majorité jusqu'à la fin des études, ou la perception de ressources suffisantes par les enfants, à charge pour Madame [N] [P] de justifier au début de chaque année scolaire de la situation des enfants ; DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er JUIN de chaque année et pour la première fois le 1er JUIN 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule : < 390 > x A Nouvelle contribution = - - - - - - - B dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ; DIT que la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants est due douze mois sur douze ; DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, [U], [Y] et [S] [O], fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [L] [O] à Madame [N] [P] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l'article 373-2-2 du Code civil ; RAPPELLE que Monsieur [L] [O] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [N] [P] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;

CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ; CONDAMNE Madame [N] [P] au paiement des entiers dépens ; RAPPELLE aux parties que : -les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s'il n'est pas justifié qu'une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légitimes soumis à l'appréciation du juge, -en cas de défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable constaté le jour de l'audience, le juge aux affaires familiales déclarera la demande irrecevable, les parties devant alors déposer une nouvelle demande et justifier qu'ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire est disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit. DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de [Localité 10] ;

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Valérie CARPENTIER, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 11 juin 2024, sous le numéro 23/04105.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04105. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.