Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
10 juillet 2024
Numéro de rôle
24/02158
Formation
PCP JCP ACR référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 154 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/02158 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DJE

N° MINUTE : 11/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 10 juillet 2024

DEMANDERESSE IMMOBILIERE 3F, [Adresse 1], représentée par la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, 286 Boulevard Saint Germain 75007 Paris, Toque P0128

DÉFENDEUR Monsieur [C] [L], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : du 21 mai 2024

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 10 juillet 2024 par Jean CORBU, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision du 10 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02158 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DJE

Par assignation en référé du 8 février 2024, délivrée à la demande de la SA IMMOBILIERE 3F à Monsieur [C] [L], dénoncée au représentant de l'Etat dans le département au moins 6 semaines avant la date de l'audience (09/02/2024), la CCAPEX ayant été saisie au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation (01/09/2023), le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir : - constater la résiliation du bail des lieux situés : [Adresse 2], ayant pris effet le 19 octobre 2021, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 31 août 2023, d'un commandement visant cette clause et dont les causes n'ont pas été réglées dans les 6 semaines de sa délivrance (loi du 27 juillet 2023 d'application immédiate),

- prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, et statuer sur le sort des meubles ;

- le condamner à payer à titre de provision la somme de 2356,87 euros, selon décompte arrêté au 31 janvier 2024 (terme de janvier 2024 inclus), à valoir sur l'arriéré locatif avec intérêts de retard, outre une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 50% outre les charges, subsidiairement égale au montant du loyer et des charges à minima, et 350 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, comprenant notamment le coût de l'assignation, du commandement de payer et plus généralement de tous actes rendus nécessaires à l'occasion de la présente procédure.

A l'audience du 21 mai 2024, la SA IMMOBILIERE 3F, représentée, indique que le locataire a donné congé le 29 mars 2024 tout en se maintenant dans les lieux et qu'il sollicite en conséquence le bénéfice des termes de son assignation.

Monsieur [C] [L], cité par remise de l'acte à l'étude de Commissaire de justice, n'est ni présent, ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé entre les parties, qui prévoit une clause résolutoire, que de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.

Or il résulte des pièces produites et il n'apparaît pas sérieusement contestable : - que des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Monsieur [C] [L], le 31 août 2023, pour paiement des sommes alors restées dues à hauteur de 1903,90 euros, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990,

- que ses causes n'ont pas été réglées dans les 6 semaines de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai de 6 semaines, soit le 13 octobre 2023,

- qu'il est produit un historique, arrêté au 31 janvier 2024 (mois de janvier 2024 inclus) qui fait apparaître une somme restant due de 2356,87 euros, au paiement de laquelle il convient de condamner par provision, Monsieur [C] [L], avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

-que les modalités d'expulsion et de fixation de l'indemnité d'occupation sont prévues au dispositif de la présente ordonnance ;

Cette dernière sera fixée à une somme égale au montant du loyer et des charges, aucun des éléments produits aux débats ne justifiant la majoration de 50% du Loyer telle que sollicitée.

-Que l'équité commande de condamner Monsieur [C] [L] à payer à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 300 euros en application de l 'article 700 du Code de procédure civile ;

-que Monsieur [C] [L] partie perdante, sera condamné aux dépens en ce compris les frais s'assignation et de commandement de payer, et tels que définis à l'article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé, étant observé que les frais d'exécution relèvent le cas échéant du juge de l'exécution ;

-que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

Déclarons recevable l'action de la SA IMMOBILIERE 3F,

Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties et ayant pris effet au 19 octobre 2021, pour les lieux situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 13 octobre 2023 ;

Condamnons par provision Monsieur [C] [L] à payer la somme de 2356,87 euros, à la SA IMMOBILIERE 3F à titre d'arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2024 (mois de janvier 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

Ordonnons, faute de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [C] [L] et celle de tous occupants de son chef, des lieux situés [Adresse 2], au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution,

Disons que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7 du même code et Disons n'y avoir lieu d'ordonner leur transport et séquestration,

Condamnons Monsieur [C] [L] à payer à la SA IMMOBILIERE 3F, à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire du bail, une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires, qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clefs ;

Condamnons Monsieur [C] [L] à payer à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 300 euros en application de l 'article 700 du Code de procédure civile

Condamnons Monsieur [C] [L], aux dépens, comprenant notamment le coût de l'assignation et du commandement de payer et tels que définis à l'article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi fait et jugé au tribunal judiciaire de Paris, le 10 juillet 2024.

Le greffier, Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 juillet 2024, sous le numéro 24/02158.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02158. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.