Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
18 juillet 2024
Numéro de rôle
24/05526
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
943 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

N° RG 24/05526 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSVE MINUTE: 24/1426

Nous, Cédric BRIEND, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [B] [N] né le 16 Février 1987 à [Localité 3] chez EPS [4] [Adresse 1] [Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4] Présent (e) assisté (e) de Me Camille BARBOSA, avocat commis d’office

TUTRICE Madame la préposée à la gérance des tutelles de [4] absent (e)

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE SEINE SAINT DENIS Absent

INTERVENANT L’EPS DE [4] Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 16 juillet 2024.

Le 28 juin 2013, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [N].

Le 1er février 2024, le dernier juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.

Depuis cette date, Monsieur [B] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [B] [N] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 11 Juillet 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [N].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 juillet 2024.

A l’audience du 18 Juillet 2024, Me Camille BARBOSA , conseil de Monsieur [B] [N], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L.3211-12 du présent code, de l’article L.3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L.3211-12 ou L.3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [B] [N], patient connu du secteur pour une pathologie épileptique avec déficit mental et troubles des conduites sexuelles, a été initialement hospitalisé à la demande d’un tiers, puis à la demande d’un représentant de l’Etat le 28 juin 2013, à la suite de troubles du comportement (hétéro-agressivité, menaces, agressions sexuelles). Depuis la dernière décision du juge, l’état de l’intéressé a peu évolué avec un comportement inadapté et provocateur, une intolérance à la frustration, des troubles du comportement itératifs à type hétéro agressivité verbale et physique, des crise clastiques et des agressions sexuelles ayant nécessité la mise en chambre d’isolement. Le patient est décrit comme ambivalent aux soins.

L’avis médical motivé du 16 juillet 2024 mentionne une persistance des troubles du comportement à type d’agitation, crises clastiques souvent liés à des moments de frustration. Sont également relevés une kleptomanie, un collectionnisme morbide et une désinhibition sexuelle.

A l’audience de ce jour, le patient présente des marques sous les yeux. Il indique être tombé dans les escaliers assez violemment récemment. Il précise ne plus toucher les filles et préfère rester hospitalisé.

Il suit de ces éléments que [B] [N] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [B] [N].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [N];

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 18 Juillet 2024

Le Greffier

Annette REAL Le Juge des libertés et de la détention

Cédric BRIEND

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 18 juillet 2024, sous le numéro 24/05526.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05526. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.