Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 18 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 24/00752
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 581 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/157
N° RG 24/00752 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLQL
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le jeudi 18 juillet à 08h30
Nous,C.ROUGER, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L.743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 15 juillet 2024 à 17H18 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [J] [V]
né le 29 Décembre 1997 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 16 juillet 2024 à 10 h 09 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 16/07/2024 à 15h30, assisté de N.DIABY, greffier, avons entendu :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
X se disant [J] [V]
assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [P] [D], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de MME [T] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
X se disant [J] [V] comme étant né le 29 décembre 1997 à [Localité 5] (Maroc) de nationalité marocaine, reconnu comme étant [O] [K] né le 29 décembre 1997 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité algérienne, fait l'objet :
-sous l'identité de [J] [V] né le 9 juillet 1997 à [Localité 5] (Maroc) alias [Z] [X] né le 2 avril 1997 à [Localité 1] (Maroc), d'un ordre de quitter le territoire français sans délai pris par le préfet de la Haute-Garonne le 8 juin 2019, notifié le 9/06/2019,
-sous l'identité de [Z] [X] né le 2 avril 1997 au Maroc, de nationalité marocaine, d'un ordre portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour pris par la préfecture de l'Essonne le 30 novembre 2021, notifié le 8 décembre 2021.
Le 15 mai 2024 le préfet de la Haute-Garonne a pris à l'encontre de X se disant [J] [V] une décision de placement en rétention administrative visant les différents alias de l'intéressé, décision notifiée le 16/05/2024 à 10h25 avec l'assistance d'un interprétariat téléphonique, à l'occasion de sa levée d'écrou à la maison d'arrêt de [Localité 8]-[Localité 7].
La mesure de rétention administrative a fait l'objet de deux décisions de prolongation par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, les 18 mai et 15 juin 2024, décisions confirmées en appel par ordonnances des 22 mai et 18 juin 2024.
Par requête du 14 juillet 2024 réceptionnée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse à 12h29 le préfet de la Haute-Garonne a sollicité une nouvelle prolongation de la mesure de rétention sur le fondement de l'article L742-5 du Ceseda en indiquant que le 4 septembre 2019 les autorités consulaires marocaines avaient indiqué que X se disant [J] [V] n'était pas de nationalité marocaine, que saisies le 19 avril 2024, les autorités consulaires algériennes ont reconnu le 17 mai 2024 X se disant [J] [V] sous l'identité de [O] [K] né le 29 décembre 1995 à [Localité 4] (Algérie), et que par courrier du 28 mai 2024 elles l'avaient informé qu'en raison de la compétence territoriale, la mesure d'éloignement ayant été prononcée par le préfecture de l'Essonne le laissez-passer consulaire ne pourrait être émis que par leur représentation consulaire située à [Localité 3] ; qu'un routing était sollicité pour le 20 juillet 2024, et que la rétention administrative de l'intéressé prenant fin le 15 juillet 2024 à 10h24, une décision de prolongation de 15 jours était nécessaire pour exécuter l'arrêté portant obligation de quitter le territoire.
Par ordonnance du 15 juillet 2024 à 17h18, le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure de rétention administrative de X se disant [J] [V] comme étant né le 29 décembre 1997 à [Localité 5] (Maroc) reconnu comme étant [O] [K] né le 29 décembre 1997 (1995 en réalité) à [Localité 4] (Algérie) pour un délai de 15 jours à compter de l'expiration du précédent délai de trente jours imparti par l'ordonnance du 15 juin 2024.
Par déclaration du 16 juillet 2024 enregistrée au greffe de la cour d'appel à 10h09, l'avocat de X se disant [J] [V] reconnu comme étant [O] [K] a interjeté appel de cette décision, sollicitant l'infirmation de la décision entreprise et sa remise en liberté immédiate.
Au soutien de l'appel il est exposé une insuffisance des diligences de l'administration en l'absence de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, de l'absence de justification de la saisine du consulat d'Algérie à [Localité 3], le seul enregistrement d'un vol pour le 20 juillet ne permettant pas le départ. Il est déduit du tout l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement à bref délai.
A l'audience du 16 juillet 2024, l'avocat de X se disant [J] [V] comme étant né le 29 décembre 1997 à [Localité 5] (Maroc), reconnu par les autorités algériennes sous l'identité de [O] [K], a développé oralement les moyens d'appel.
La représentante de la préfecture a sollicité la confirmation de la décision entreprise, rappelant que l'intéressé n'avait pas été reconnu comme ressortissant par les autorités consulaires marocaines, qu'il avait été reconnu par l'Algérie comme ressortissant, que les autorités consulaires algériennes de [Localité 3] avaient été saisies le 05/06, et qu'un routing pour le 20 juillet avait été établi compte tenu de l'identification réalisée par les autorités consulaires algériennes.
Le parquet général ne s'est pas fait représenter.
X se disant [J] [V] comme ressortissant marocain, qui a eu la parole en dernier a indiqué que cela durait trop, qu'il devait s'occuper de ses affaires, voulant partir seul mais en ayant récupéré ses affaires, remerciant d'avance pour l'aide qu'il sollicite.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
L'appel, diligenté dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le fond, selon les dispositions de l'article L 742-5 du Ceseda, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L 742-4 lorsque l'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1°/ l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement
2°/ l'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ;
3°/ la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Ces trois circonstances, énoncées impérativement par le texte susvisé, doivent apparaître dans les quinze derniers jours de la rétention administrative.
Notamment il doit être justifié que la délivrance de documents de voyage par quelque autorité étatique que ce soit va intervenir à bref délai.
En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que le retenu a été reconnu le 17 mai 2024 par les autorités consulaires d'Algérie de [Localité 8] comme étant de nationalité algérienne, autorités précisant à l'administration que leurs services étaient disposés à lui établir un laissez-passer au nom de [K] [O], né le 29 décembre 1995 à [Localité 4] (Algérie), sollicitant à cette fin trois photographies d'identité règlementaires ainsi que les coordonnées exactes de son départ. Le 28 mai 2024, les mêmes autorités consulaires indiquaient à la préfecture que l'arrêté préfectoral portant la mesure de reconduite à la frontière ayant été prononcé par la préfecture de l'Essonne, le laissez-passer ne pourrait être établi que par leur représentation consulaire située à [Localité 3] en raison de la compétence territoriale. La préfecture justifie avoir saisi dès le 5 juin 2024 le consulat d'Algérie à [Localité 3] aux fins de délivrance du laissez-passer consulaire, joignant à son envoi les courriers reçus du consulat d'Algérie à [Localité 8] et la mesure d'éloignement. Il est par ailleurs justifié d'un routing établi le 11/07/2024 pour un vol [Localité 8]/ [Localité 2] via [Localité 6] le 20/07/2024.
En l'état de la reconnaissance officielle par la représentation consulaire d'Algérie de l'intéressé comme ressortissant algérien, de la saisine des autorités consulaires d'Algérie aux fins de laissez-passer, tant à [Localité 8] dans un premier temps, lieu de l'exécution de la mesure de rétention, lesquelles ont donné leur accord de principe sur l'octroi d'un laissez-passer dès le17 mai 2024, que de celles de [Localité 3] le 5 juin 2024 suite au courrier des autorités consulaires de [Localité 8] du 28 mai 2024, et de la réservation d'un vol de retour pour le 20 juillet 2024 il est suffisamment établi par l'administration que la délivrance des documents de voyage pour l'exécution de la mesure d'éloignement doit intervenir à bref délai, en tous cas dans les derniers quinze jours de la rétention administrative courant à compter du 15 juillet 2024 de sorte que la décision entreprise doit être confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable mais mal fondé
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 juillet 2024 en ce que le premier juge a prolongé la mesure de rétention administrative de X se disant [J] [V] comme étant né le 29 décembre 1997 à [Localité 5] (Maroc) reconnu comme étant [O] [K] né le 29 décembre 1995 à [Localité 4] (Algérie) pour un délai de 15 jours à compter de l'expiration du précédent délai de trente jours imparti par l'ordonnance du 15 juin 2024.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [J] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
N.DIABY. C.ROUGER..
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 juillet 2024, sous le numéro 24/00752.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00752. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.