Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 17 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 24/00748
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 113 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/753
N° RG 24/00748 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLOH
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mercredi 17 juillet à 9h00
Nous , C. ROUGER, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 juillet 2024 à 17H26 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[L] [J] [Z] [I]
né le 01 Avril 1999 à [Localité 1] (PEROU)
de nationalité Péruvienne
Vu l'appel formé le 15 juillet 2024 à 16 h 31 par courriel, par Me Constance Lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du mardi 16 juillet 2024 à 11h00, assistée de N. DIABY, greffier, avons entendu :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[L] [J] [Z] [I]
assisté de Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de A.LABRUNIE représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
[L] [J] [Z] [I], détenteur d'un passeport, né le 1er avril 1999 à [Localité 1] (Pérou), de nationalité péruvienne, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français du 7 juin 2024, decision notifiée le 10 juin 2024.
Par décision du 11 juin 2024 le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté de placement en rétention administrative, notifié à l'intéressé le 12 juin 2024 lors d'une levée d'écrou.
Par ordonnance du juge des libertés et de la detention du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 juin 2024, confirmée par decision du magistrat délégué par le premier president de la cour d'appel de Toulouse du 18 juin 2024, la mesure de retention administrative a été déclarée régulière et prolongée pour une durée de 28 jours.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 11 juillet 2024 à 10h51, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours, précisant qu'un routing avait été sollicité pour le Pérou et qu'un départ était prévu le 14 juillet 2024.
Par ordonnance du 12 juillet 2024 à 17h26 le juge des libertés et de la detention a fait droit à cette demande.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 15/07/2024 à 16h31, Me Constance Lucia MAINIER-SCHALL a interjeté appel de cette ordonnance au nom de [L] [J] [Z] [I].
Au soutien de l'appel il est invoqué qu'en l'état d'un laissez-passer consulaire des autorités péruviennes délivré le 10 juillet 2024, valable trente jours, rien n'indique que l'administration puisse réserver une place dans un avion pour le Pérou dans les délais indiqués.
A l'audience du 16 juillet 2024, interrogé sur sa présence à l'audience alors qu'un vol de retour vers le Pérou était programmé le 14 juillet, [L] [J] [Z] [I] a confirmé qu'il avait refusé d'embarquer.
Les moyens d'appel ont été soutenus oralement par l'avocate de [L] [J] [Z] [I].
La représentante de la prefecture a sollicité la confirmation de la decision entreprise, invoquant l'existence d'un passeport, la délivrance d'un laissez-passer consulaire, la réservation d'un vol pour le 14/07/2024 et le refus d'embarquer de [L] [J] [Z] [I].
Le parquet général ne s'est pas fait representer.
[L] [J] [Z] [I], qui a eu la parole en dernier, a indiqué qu'il ne souhaitait pas faire sa vie au Pérou. Qu'initialement il voulait faire sa vie en Espagne mais qu'il n'avait pas d'argent.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
L'appel, diligenté dans les formes et délai légaux est recevable.
Sur le fond, les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, la requête en prolongation est fondée sur la nécessité d'organiser le transport vers le Pérou, un laissez-passer consulaire ayant été délivré par les autorités péruviennes le 10 juillet 2024 et un routing ayant été sollicité avec un vol prévu pour le Pérou pour le 14 juillet 2024.
A la date de la requête en deuxième prolongation l'administration justifiait tant de ses diligences pour la mise à exécution de la mesure d'éloignement que de la possibilité d'un retour vers le pays d'origine prévu pour le 14 juillet pendant la période de deuxième prolongation laquelle s'avérait donc nécessaire pour la mise à exécution effective de l'éloignement.
De fait ce vol n'a pu être effectif du seul fait du refus d'embarquer de [L] [J] [Z] [I] le 14 juillet 2024 de sorte qu'un nouveau routing doit être établi en l'état d'un laissez-passer consulaire toujours en cours de validité jusqu'au 10 août prochain.
Aucun défaut de diligence ne peut être reproché à l'administration et rien n'établit que la mesure d'éloignement ne pourra être effectivement exécutée dans le délai legal maximal de la rétention administrative, le retenu ayant de surcroît fait lui-même obstacle à la mesure d'éloignement par un refus d'embarquer.
En consequence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable mais mal fondé
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 juillet 2024 en ce que le premier juge a prolongé la mesure de rétention administrative de [L] [J] [Z] [I] pour une durée de trente jours à compter de l'expiration du précédent délai de vingt-huit jours imparti par l'ordonnance du 14 juin 2024
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [L] [J] [Z] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
N. DIABY. C. ROUGER.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 342-12Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 juillet 2024, sous le numéro 24/00748.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00748. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.