Autres demandes contre un organisme
Protection socialeAutres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 18 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 23/00556
- Formation
- 4ème Chambre Section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 320 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
18/07/2024
ARRÊT N° 244/24
N° RG 23/00556 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PIHU
NA/MP
Décision déférée du 05 Juillet 2021 - Pole social du TJ de TOULOUSE (19/11706)
F. PRIVAT
CARSAT SUD EST
C/
[R] [S]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
CARSAT SUD EST
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Louis-marie SCHMIT du cabinet substituant Me Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine MOUNIELOU de la SCP MOUNIELOU, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS substituée à l'audience par Me Brice ZANIN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Mme [R] [S] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) d'une contestation afférente à sa demande d'attribution de l'allocation des travailleurs de l'amiante.
La commission de recours amiable de la CARSAT Sud-Est a rejeté sa demande le 5 septembre 2019.
Par jugement du 5 juillet 2021 le tribunal judiciaire de Toulouse a dit que Mme [S] remplissait les conditions d'attribution de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et a condamné la CARSAT à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La CARSAT a relevé appel du jugement.
La CARSAT demande l'infirmation du jugement et la condamnation de Mme [S] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les salariés du régime agricole ne peuvent prétendre à l'allocation des travailleurs de l' amiante (ATA) que s'ils établissent être atteint d'une maladie professionnelle causée par l'amiante.
Mme [S] demande confirmation du jugement et la condamnation de la caisse à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle relève que la Cour de cassation a reconnu que la condition d'exposition était remplie dès que la salariée a effectivement exercé son activité au sein d'un établissement figurant sur la liste fixée par l'arrêté ministériel du 3 juillet 2020 et ajoute que le texte ne réserve pas le bénéfice de l'allocation des travailleurs de l'amiante (ATA) aux seuls salariés du régime général.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs:
Il résulte de l'article 41 I de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 , dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, que l' allocation de cessation anticipée d'activité est versée:
* aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes:
1° travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.
2° Avoir atteint l'âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans,
3° S'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget.
* aux ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes:
1° travailler ou avoir travaillé, au cours d'une période déterminée, dans un port au cours d'une période pendant laquelle était manipulée de l'amiante, la liste de ces ports et, pour chaque port, de la période considérée, est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale, des transports et du budget,
2° avoir atteint l'âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les ports visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans.
* dès l'âge de cinquante ans, aux personnes reconnues atteintes, au titre du régime général ou du régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêtés des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
Ont également droit, dès l'âge de cinquante ans, à l'allocation de cessation anticipée d'activité les personnes reconnues atteintes, au titre du régime général ou du régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêtés des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'agriculture.'
C'est à juste titre que le tribunal a relevé que ce texte ne limite pas le bénéfice de l'allocation aux seuls salariés du régime général.
La Cour de cassation a par ailleurs rappelé que l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est calculée en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d'activité salariée, quel que soit le régime de sécurité sociale auquel l'intéressé a été affilié au cours de cette même période.
(Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 Décembre 2009 ' n° 08-21.791 )
Il n'y a donc pas lieu de distinguer là ou la loi ne distingue pas, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que Mme [S] pouvait bénéficier de l'ATA en sa qualité de salariée du régime agricole sans avoir à établir être atteinte par une maladie professionnelle.
Par ailleurs, l'annexe de l'arrêté du 19 avril 2019, mentionne en Occitanie l'établissement [5] pour l'usine de [Localité 6] de papier concernant la période entre 1958 et 1998.
Or il ressort des pièces du débats que Mme [S] a été employée entre 1987 et 1998 par la société [7] puis par la société [5] à compter de 2013.
Il est également établi que la société [7] approvisionnait la société [5] en bois et que ses bureaux étaient situés sur le site de la société [5].
Par conséquent, il est parfaitement démontré que Mme [S] a effectivement effectué son activité professionnelle entre 1987 et 2013 au sein d'un établissement figurant sur la liste fixée par l'arrêté peu important que cet établissement ne soit pas celui de son employeur mais son lieu de travail en qualité de sous traitante (Cour de Cassation 15 juin 2017 pourvoi n° 16-20.511).
Mme [S] remplit donc toutes les conditions requises pour bénéficier de l'ATA, et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes:
La CARSAT sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [S] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs:
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 juillet 2021,
Y ajoutant
Condamne la CARSAT à payer à Mme [S] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la CARSAT aux dépens,
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 juillet 2024, sous le numéro 23/00556.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00556. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.