Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
18 juillet 2024
Numéro de rôle
22/04485
Formation
4ème Chambre Section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
689 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

18/07/2024

ARRÊT N° 236/24

N° RG 22/04485 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFLI

NA/MP

Décision déférée du 14 Novembre 2022 - Pole social du TJ de [Localité 6] (18/00069)

B. [W]

[14]

C/

[G] [I] [Localité 10] FRANCE

SURSIS A STATUER

RETRAIT DU RÔLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

[13]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience par Me Marc LE HOUEROU, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

[G] [I] [Localité 10] [7]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Emilie DUFOUR de la SCP CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE substituée à l'audience par Me Olivia GUIBERT, avocate au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par courrier en date du 9 mai 2018, la société [8] [Localité 10] [7] a sollicité auprès de l'[11] ([12]) de Provence Alpes Côte d'Azur, la restitution de sommes qu'elle estime avoir indument versées au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés ([5]) pour l' année 2015 pour un montant de 9.200 €, pour l'année 2016 pour un montant de 7.697 € et pour l'année 2017 pour un montant de 8.900 €, soit un montant total de 25.797 €.

L'URSSAF a rejeté cette demande le 1er juin 2018.

Selon jugement rendu le 14 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Foix a annulé la décision de l'URSSAF et a constaté la créance de la société [8] [Adresse 9] à l'égard de l'URSSAF à hauteur de 25.797 euros au titre de l'indu de C3S.

L'URSSAF a interjeté appel de cette décision.

Le jour de l'audience, l'URSSAF et la société [8] [Adresse 9] sollicitent tous deux le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente des arrêts de la Cour de Cassation concernant les pourvois n°P2310362 et n° Q2310363 formés à l'encontre des deux arrêts rendus par la cour d'appel de Versailles le 20 novembre 2022 (RG 21/00069 et 21/02608).

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs

En application de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Les arrêts de la cour d'appel de Versailles du 20 novembre 2022 portent sur une problèmatique juridique identique à celle portée devant la cour d'appel de Toulouse et le fait que ces décisions fassent l'objet d'un pourvoi devant la Cour de Cassation justifie la suspension de l'instance.

De plus, les parties demandent que le sursis à statuer soit ordonné dans l' attente de ces décisions.

Il ressort en conséquence d'une bonne administration de la justice d'ordonner le sursis à statuer dans l' attente des décisions de la Cour de cassation .

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Sursoit à statuer sur toutes les demandes jusqu'à ce que la Cour de Cassation ait statué sur les pourvois n°P2310362 et n° Q2310363 formés à l'encontre des deux arrêts rendus par la cour d'appel de Versailles le 20 novembre 2022 (RG 21/00069 et 21/02608).

Dit que la présente instance sera poursuivie à l'initiative de la partie la plus diligente par la production de conclusions écrites de fond et comprenant, en annexe, la décision de la Cour de cassation attendue,

Dit que l'affaire sera retirée du rôle et réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente.

Réserve les dépens.

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière,

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. POZZOBON N. ASSELAIN.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Rouen · 24/01175

MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien fondé de l'indu L”article 1302 du code civil dispose que “ Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont …

Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · 25/00403

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement d’instance . Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». Selon l'article 395 du code de proc…

Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

19/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 24/02235

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [Y], requérant, n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution lors de l’audience du 19 octobre 2026. La CAF de la GIRONDE, défenderesse, n’a pas requis de jug…

Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

19/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 25/00111

EXPOSE DU LITIGE Madame [G] [N], requérant, n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience du 19 octobre 2026, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution. La CAF de la GIRONDE, défenderesse dûment représentée, n’a pas requis de jugem…

Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties. La juridiction a statué le 18 juillet 2024, sous le numéro 22/04485.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04485. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.