Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 18 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 24/01053
- Formation
- Chambre de la Proximité
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 629 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/01053 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTRA
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 18 JUILLET 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00014
Jugement du juge des contentieux de la protection du Havre du 13 février 2024
APPELANT :
Monsieur [E] [X]
né le 14 avril 1980 à [Localité 30] (ROUMANIE)
[Adresse 15]
[Localité 12]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception
INTIMÉS :
Monsieur [R] [K] (créancier)
[Adresse 13]
[Localité 11]
Société [26]
[Adresse 7]
[Adresse 23]
[Localité 8]
Société [24]
Chez [27]
[Adresse 28]
[Localité 4]
[31] [Localité 19]
[Adresse 2]
[Adresse 22]
[Localité 10]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
[18]
[Adresse 14]
[Adresse 17]
[Localité 5]
SIP [Localité 16]
[Adresse 3]
[Adresse 21]
[Localité 9]
Société [29]
Chez [25]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 juin 2024 sans opposition des parties devant Monsieur MELLET, Conseiller.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l'audience publique du 10 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2024
ARRÊT :
Défaut
Prononcé publiquement le 18 juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET MOTIFS
Le 23 septembre 2022, M. [E] [X] a saisi la [20] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 25 octobre 2022.
Le 3 janvier 2023, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [R] [K] et la société [26] ont formé un recours à l'encontre de ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 13 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a :
- déclaré recevable et bien fondé le recours formé par la société [26] ;
- déclaré caduc le recours formé par M. [K] ;
- déclaré M. [X] irrecevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration du 18 mars 2024, M. [X] a relevé appel de cette décision.
M. [X] a indiqué se désister de son appel par courrier adressé au greffe le 10 juin 2024. Il ne s'est pas présenté à l'audience.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, à l'exception de celle de la [32] [Localité 19], les autres créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, par courrier reçu le 10 juin 2024, l'appelant s'est désisté de l'appel interjeté.
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit antérieurement à l'audience produit immédiatement son effet extinctif.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement par lettre parvenue à la cour avant l'ouverture des débats.
La charge des dépens d'appel sera supportée par l'appelant conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par suite du désistement ;
Dit que la charge des dépens d'appel sera supportée par M. [X].
Le greffier La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 18 juillet 2024, sous le numéro 24/01053.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01053. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.