Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 17 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 24/01159
- Formation
- 1re chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 554 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARR'T DU 17 JUILLET 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/01159 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QE2A
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 14 FEVRIER 2024
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - N° RG 20/2285
DEMANDEURE A LA REQUETE :
S.A.S. PAINDOR MONTPELLIER
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie KOULMANN de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Représentée par Me Sandra FLEURY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A LA REQUETE :
Monsieur [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 462 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 JUIN 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêt du 14 février 2024, la cour d'appel de Montpellier a notamment condamné la SAS PAINDOR MONTPELLIER à payer à [E] [H] la somme de 31 800 euros au titre de la prime pour l'année 2017.
Par requête du 29 février 2024, la SAS PAINDOR MONTPELLIER a sollicité la rectification de l'erreur matérielle en ce que l'arrêt, dans ses motifs, la condamne au paiement de la somme de 3800 euros au titre de la prime pour l'année 2017 et, dans le dispositif, à la somme de 31 800 euros alors que le salarié demandait la confirmation du jugement en ce qu'il avait condamné l'employeur au paiement de la somme de 3800 euros brute à titre de rappel de salaire sur la prime d'objectif de l'année 2017.
[E] [H] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la rectification d'erreur matérielle :
Le jugement doit être rectifié en ce qu'il existe une contradiction entre la somme mentionnée dans le dispositif et celle dans les motifs. Le montant de la somme mentionnée au dispositif est erroné et sera rectifié de la manière suivante :
Condamne la SAS PAINDOR MONTPELLIER à payer à [E] [H] la somme de 3800 euros au titre de la prime pour l'année 2017.
Sur les autres demandes :
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
Vu l'arrêt du 14 février 2024 rendu par la cour d'appel de Montpellier.
Rectifie l'erreur matérielle dans le dispositif de la manière suivante :
Condamne la SAS PAINDOR MONTPELLIER à payer à [E] [H] la somme de 3800 euros au titre de la prime pour l'année 2017.
Dit que l'arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié.
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 juillet 2024, sous le numéro 24/01159.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01159. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.