Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
17 juillet 2024
Numéro de rôle
22/00967
Formation
1re chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 718 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 17 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00967 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKHB

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 26 JANVIER 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 19/00514

APPELANTE :

Madame [T] [P] née [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me François PECH DE LACLAUSE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER,

INTIMEES :

S.C.P. MARGERIN MILHE POUTINGON dont la dénomination actuelle est MARGERIN MILHE -POUTINGON SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE DE MASSEUR KINÉSITHÉRAPEUTE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie MOIROUD de la SELARL CAT'AVOC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Léa DELORME, avocat au barreau de MONTPELLIER,

S.C.M. GRANDE BRETAGNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie MOIROUD de la SELARL CAT'AVOC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Léa DELORME, avocat au barreau de MONTPELLIER,

Ordonnance de clôture du 24 Avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[T] [B], épouse [P], a été engagée par la SCP Faugeroux-Margerin-Milhe Poutingon à compter du 15 avril 2002. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de secrétaire réceptionniste et femme d'entretien avec un salaire mensuel brut de 1 064,16€ pour 104 heures de travail.

Le 1er janvier 2012, la SCP Faugeroux-Margerin-Milhe Poutingon, devenue SCP Margerin-Milhe Poutingon société civile professionnelle de masseur kinésithérapeute (ci-après SCP Margerin-Milhe Poutingon), associée à Mme [U] [F], a créé la SCM Grande-Bretagne.

La salariée a été en arrêt pour maladie à compter du 2 novembre 2016.

Le 18 juillet 2018, la SCM Grande Bretagne a sollicité la mise en place d'une visite médicale de reprise pour [T] [P].

Le 11 janvier 2019, [T] [P] a été déclarée définitivement inapte par le médecin du travail en ces termes : « Inapte à tous les postes de l'entreprise. Suite à l'échange avec la salariée du 11/1/19, suite à l'échange avec l'employeur et à l'étude de poste du 25/7/18, suite à la fiche d'entreprise du 17/5/18 et compte tenu de l'état de santé : inapte définitivement au poste de secrétaire et ménage et à tous les postes de l'entreprise. Inaptitude en une visite selon le R4624-42 du code du travail. »

Par deux courriers distincts en date du 21 janvier 2019, la SCP Margerin-Milhe Poutingon, d'une part, et la SCM Grande Bretagne, d'autre part, ont convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 janvier suivant.

Le 5 février 2019, par courriers distincts, ces deux sociétés ont licencié la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 16 octobre 2019, estimant que ses deux licenciements étaient irréguliers, [T] [P] a attrait la SCP Margerin-Milhe Poutingon et la SCM Grande Bretagne devant le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 26 janvier 2022, l'a déboutée de ses demandes.

Le 17 février 2022, [T] [P] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2024, elle conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de :

- s'agissant du licenciement notifié par la SCM Grande Bretagne :

- la somme de 4 364 € à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,

- la somme de 2 128 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- la somme de 212,80 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- la somme de 1 064 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de licenciement.

A titre subsidiaire, elle réclame sa condamnation au paiement de :

- la somme de 1 064 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité du licenciement,

- la somme de 14 364 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- la somme de 2 128 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- la somme de 212,80 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

En tout état de cause, elle sollicite :

- la somme de 2 128€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

- la somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- s'agissant du licenciement prononcé par la SCP Margerin-Milhe Poutingon société civile professionnelle de masseur kinésithérapeute :

- la somme de 14 364 € à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,

- la somme de 2 128 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- la somme de 212,80 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- la somme de 1 064 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de licenciement,

- la somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demande également de condamner sous astreinte la SCP Margerin-Milhe Poutingon société civile professionnelle de masseur kinésithérapeute à la remise des bulletins de paie rectifiés pour la période du mois de janvier 2012 à septembre 2017.

Dans leurs dernières conclusions déposées par RPVA le 10 avril 2024, la SCP Margerin-Milhe Poutingon et la SCM Grande Bretagne demandent de confirmer le jugement et de condamner [T] [P] à leur verser la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement de la SCM Grande Bretagne :

La SCM Grande Bretagne et la SCP Margerin-Milhe Poutingon ont, chacune pour leur part, mis en oeuvre une procédure de licenciement destinée à congédier l'intéressée dans leur société respective.

Or, il résulte des éléments de la procédure que [T] [P] a été embauchée par la seule SCP Faugeroux-Margerin-Milhe Poutingon, devenue la SCP Margerin-Milhe Poutingon, à l'exclusion de toute embauche par la SCM Grande-Bretagne.

Bien davantage, toutes les parties font valoir que la SCM Grande Bretagne n'était ni l'employeur de [T] [P] ni son co-employeur.

D'ailleurs, les quelques fiches de paie de [T] [P] établies à l'entête de la SCM Grande Bretagne, qui seraient à l'origine de la confusion, comportent le numéro SIRET de la SCP Margerin-Milhe Poutingon.

Il s'ensuit que la SCM Grande-Bretagne a licencié par erreur une personne qui ne faisait pas partie de ses effectifs, de sorte qu'à défaut de concerner un de ses salariés, le licenciement prononcé par cette société est dépourvu d'effet.

En l'absence de preuve de l'existence d'un préjudice né de cette erreur, [T] [P] doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SCM Grande Bretagne.

Sur le licenciement prononcé par la SCP Margerin-Milhe Poutingon :

Le licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié dont l'inaptitude n'a pas été constatée conformément aux articles L. 4624-4 et suivants et R. 4624-42 et suivants du code du travail est nul.

En l'espèce, la visite médicale de reprise de [T] [P] a été sollicitée par la SCM Grande Bretagne, ce dont il résulte que l'avis d'inaptitude qui a été rendu ne concerne que celle-ci.

Or, cette société était tiers à la relation de travail entre la SCP Margerin-Milhe Poutingon et [T] [P].

Il s'ensuit que la SCP Margerin-Milhe Poutingon, employeur de [T] [P], ne pouvait pas, pour justifier le licenciement, se fonder sur une visite d'inaptitude qu'elle n'avait pas demandé et ne la concernait pas.

Elle pouvait davantage tenté de régulariser la procédure par un courrier simple au médecin du travail.

Il s'ensuit que le licenciement notifié par la SCP Margerin-Milhe Poutingon pour inaptitude physique, prononcé sans respect de la procédure légale et donc sans avis d'inaptitude valable pour l'employeur, est nul.

Le licenciement ayant été déclaré nul, il sera fait droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de la somme réclamée par la salariée, augmentée des congés payés.

En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, le salarié licencié en raison de son état de santé peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Au regard de l'ancienneté de [T] [P], de son salaire au cours des six derniers mois avant l'inaptitude, de son âge, du fait qu'elle justifie avoir perçu des allocations chômage après son licenciement, il y a lieu de lui allouer la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

N'étant pas justifié d'une autre préjudice, né de l'irrégularité de la procédure, que celui réparée par les dispositions qui précèdent, la salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier.

Sur les autres demandes :

La SCP Margerin-Milhe Poutingon ayant été le seul employeur de [T] [P], il convient de la condamner à rectifier les bulletins de paie erronés sur la période de janvier 2012 à septembre 2017, sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir la mesure d'une astreinte.

* * *

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirmant le jugement et statuant à nouveau :

Déboute [T] [B] épouse [P] de ses demandes à l'encontre de la SCM Grande Bretagne ;

Condamne la SCP Margerin-Milhe Poutingon société civile professionnelle de masseur kinésithérapeute à payer à [T] [B] épouse [P] :

- la somme de 2 128€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis;

- la somme de 212,80€ à titre de congés payés sur prévis ;

- la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

- la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCP Margerin-Milhe Poutingon à la remise de bulletins de paie conformes sur la période de janvier 2012 à septembre 2017 ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la SCP Margerin-Milhe Poutingon aux dépens.

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 17 juillet 2024, sous le numéro 22/00967.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00967. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.