Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

VenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
17 juillet 2024
Numéro de rôle
24/01444
Formation
Chambre 1 A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 319 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° 361/24

Copie exécutoire à

- Me Eulalie LEPINAY

- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY

Le 17.07.2024

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 17 Juillet 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/01444 - N° Portalis DBVW-V-B7I-II7I

Décision déférée à la Cour : 03 Avril 2024 par le Juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

S.A.S. SYSTEME WOLF

prise en la persone de son représentant légal

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me BEYSANG, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

S.A.S. BLP ENERGIE THIERACHE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me BESSONNET, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience, devant la Cour composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par assignation remise au greffe le 27 octobre 2023, la SAS SYSTEME WOLF a fait citer la SAS BLP ENERGIE THIERACHE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg.

Par ordonnance rendue le 3 avril 2024, le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg a :

Constaté son incompétence territoriale pour connaître du litige ;

Ordonné le renvoi de la cause et des parties devant le président du tribunal de commerce de Saint Quentin statuant en référé ;

Dit que passé le délai d'appel, l'entier dossier lui sera transmis par les soins du greffe et qu'il lui appartiendra de convoquer les parties.

La SAS SYSTEME WOLF a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 18 avril 2024.

Par requête du même jour, la SAS SYSTEME WOLF a sollicité l'autorisation d'assigner la SAS BLP ENERGIE THIERACHE à jour fixe.

Par ordonnance du 19 avril 2024, le président de chambre a autorisé la SAS SYSTEME WOLF à assigner la SAS BLP ENERGIE THIERACHE à l'audience du 10 juin 2024.

La SAS BLP ENERGIE THIERACHE s'est constituée intimée le 14 mai 2024.

Dans ses dernières conclusions en date du 18 avril 2024, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SAS SYSTEME WOLF demande à la cour de :

RECEVOIR l'appel de la société SYSTEME WOLF,

LE DECLARER bien fondé,

INFIRMER l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

DECLARER la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant en référé territorialement compétent,

RENVOYER l'affaire devant la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant en référé pour la poursuite des débats,

En tout état de cause,

DEBOUTER la société BLP ENERGIE THIERACHE de toutes ses fins, demandes et prétentions contraires,

CONDAMNER la société BLP ENERGIE THIERACHE à payer à la société SYSTEME WOLF une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société BLP ENERGIE THIERACHE aux dépens d'appel.

Dans ses dernières écritures déposées le 5 juin 2024, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SAS BLP ENERGIE THIERACHE demande à la cour de :

DECLARER l'appel adverse mal fondé,

Le REJETER,

DEBOUTER la société SYSTEME WOLF de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

CONFIRMER l'incompétence ratione loci de la Chambre Commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg,

RENVOYER le dossier à l'examen du Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN,

CONDAMNER la société SYSTEME WOLF à payer à la société BLP ENERGIE THIERACHE une somme de 5 000.00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la société SYSTEME WOLF aux dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 10 juin 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Aux termes de l'article 1114 du code civil, l'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.

En l'espèce, le 4 novembre 2021, la SA SYSTEME WOLF a établi un devis pour une installation de méthanisation à [Localité 4], au prix de 540 860 € HT, à l'attention de 'Agrikomp France'.

Les conditions générales de vente figurant au dos du devis stipulent que 'les commandes passées par nos agents ou nos représentants ne sont valables qu'après confirmation écrite émanant de la direction du siège de notre société', de sorte que ledit devis ne constitue pas une offre à défaut de volonté d'être lié en cas d'acceptation, mais une invitation à entrer en négociation.

En outre, si ce devis a été signé par MM. [L] et [V] [I], président et directeur général de la SA BLP ENERGIE THIERACHE, ces derniers y ont apporté une modification ('+78 024 option 6148 884 € arrondi à 588 884 €'), de sorte qu'il ne peut être jugé que le devis proposé a été accepté, la signature avec modifications valant offre.

Le 20 janvier 2022, la SA SYSTEME WOLF a adressé un mail à la SA BLP ENERGIE THIERACHE indiquant :

'Veuillez trouver ci-joint les documents suivants :

- Confirmation de commande reprenant toutes les informations de la commande et incluant toutes les options retenues, à renvoyer dûment datée et signée

- Devis intégrant toutes les options, que vous pouvez présenter à votre banque

Vous trouverez également en pièce jointe une notice de terrassement à respecter lors des travaux de terrassement.

Merci de nous envoyer dès que possible une copie de l'accord de permis et de l'attestation de financement obtenu auprès de votre banque.

Dès réception de votre attestation de financement, nous vous transmettrons une facture d'acompte de 20 %'.

En outre, la dernière page du document transmis, porte la mention suivante : 'Pour passer commande pour l'exécution des prestations mentionnées ci-dessus, et en signe de votre consentement, nous vous demandons de signer et de retourner la copie jointe. Merci d'avance ! Veuillez s'il vous plaît comprendre que votre commande ne sera traitée dans notre société qu'après signature de ce document'.

Ce paragraphe n'évoque pas les modalités de traitement de la commande, mais la commande elle-même, la mention 'pour passer commande' étant explicite et ne nécessitant aucune interprétation.

Or, la SA BLP ENERGIE THIERACHE n'a jamais renvoyé la confirmation de commande, de sorte que le premier juge a considéré à juste titre, qu'elle n'était pas contractuellement liée à la SA SYSTEME WOLF, de sorte que la clause attributive de compétence au profit des juridictions strasbourgeoises n'avait pas vocation à s'appliquer.

En conséquence, l'ordonnance rendue le 3 avril 2024 par le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg, sera confirmée en toutes ses dispositions.

La SAS SYSTEME WOLF sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à payer à la SAS BLP ENERGIE THIERACHE, la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS SYSTEME WOLF sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles.

P A R C E S M O T I F S

LA COUR,

CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg le 3 avril 2024, en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SAS SYSTEME WOLF aux dépens de la procédure d'appel,

CONDAMNE la SAS SYSTEME WOLF à payer à la SAS BLP ENERGIE THIERACHE la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la SAS SYSTEME WOLF de ses prétentions au titre des frais irrépétibles.

LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 juillet 2024, sous le numéro 24/01444.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01444. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.