Demande relative à l'internement d'une personne

Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
18 juillet 2024
Numéro de rôle
24/00028
Formation
HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 790 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AMIENS

N° 30

N° RG 24/00028 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDXN

O R D O N N A N C E

Le 18 juillet 2024 à 16 heures,

Nous, Mme Catherine GUIEU-DELFOSSE, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'Amiens, régulièrement déléguée à cet effet par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 15 mars 2024, assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier à la Cour d'Appel.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Affaire examinée en cabinet le 18 juillet 2024 à 13h30 concernant :

[O] [U] sous curatelle de Mme [N] [G]

né le 24 Février 1959 en ALLEMAGNE

actuellement hospitalisé l' EPSM de [1]

Vu l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique,

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,

Vu la circulaire de présentation des dispositions du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,

Statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience prévue par les articles L. 3211-12-4, L. 3211-12-2 III, R. 3211-39 et R. 3211-40 du code de la santé publique, en l'absence de demande d'audition du patient,

Vu l'avis médical du docteur [W] le 16 juillet 2024,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d'Amiens du 17 juillet 2024 à 16 heures statuant sur la mesure d'isolement et de contention de M. [U] sous curatelle de Mme [G],

Vu la déclaration d'appel formée par Me TURPIN, conseil de M. [O] [U] reçue au greffe le 18 juillet 2024 à 09h34 ;

Vu les notifications de cet appel à M. Le Directeur de l'établissement de santé de l'EPSM de [1], à Mme [G] et au procureur général ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public, en date du 18 juillet 2024 à 11h40 tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

En l'absence d'observations écrites du directeur de l'EPSM de [1], de Mme [N] [G] et de l'avocate de M. [U] reçues dans le délai imparti,

Avons rendu la décision dont la teneur suit :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

L'appel ayant été formé dans les délai et forme requises par les textes est recevable.

Il résulte des dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique que :

'I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.

II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.

Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.

Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.'

Sur le respect du principe du contradictoire et la régularité de la procédure

Comme devant le premier juge, l'avocate de M. [U] fait valoir que la procédure est entachée d'irrégularités dans la mesure elle n'a pas eu accès à l'intégralité de la procédure concernant le patient, le dossier transmis par l'établissement hospitalier ayant été incomplet.Or, la régularité de la mesure d'isolement suppose de s'assurer au préalable de la régularité de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Elle indique qu'il ne lui a pas été possible matériellement de consulter le dossier papier au greffe et que les éléments lui ont été transmis tout au long de la matinée du 17 juillet. Elle souligne en outre que la délégation de [D] [Z] pour signer la requête est manquante et que celle ci n'est pas horodatée de sorte qu'il n'est pas possible de s'assurer que la saisine du JLD a été faite dans les délais requis.

Enfin elle indique que M. [U] a pris l'ensemble de ses repas en dehors de l'espace d'isolement depuis le 1er juillet 2024.

Sur ce,

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que le directeur de l'EPSM de [1] a saisi le juge des libertés et de la détention le 16 juillet 2024 à 21 h39 soit avant l'expiration du délai de 7 jours à compter de la précédente décision ayant autorisé le maintien de la mesure d'isolement de M. [U].

En effet, il apparait que M. [U] a fait l'objet d'une mesure d'isolement depuis le 25 mai 2024 à 13 h08 avec un certificat médical d'isolement établi par le docteur [W] psychiatre à l'EPSM de [1] en date du 16 juillet 2024 à 21h 28.

Les évaluations du psychiatre figurent dans l' historique produit par l'établissement.

L'ensemble des éléments dont l'avocate indique n'avoir pas disposé, à savoir, l'avis médical motivé du docteur [L] du 2 juillet 2024, l'information au patient de ses droits du 2 juillet 2024, le justificatif d'information au curateur du 9 juillet 2024, le formulaire d'information au patient du 9 juillet 2024, le détail des mesures intervenues entre le 25 mai et le 26 juin puis entre le 26 juin et le 3 juillet 2024 et l'avis médical en date du 16 juillet 2024 faisant état d'une contre indication à l'audition du patient, le recueil de délégation de signature, la requête du 16 juillet 2024, régulièrement horodatée figurent au dossier papier consultable au greffe du tribunal.

Toutefois, compte tenu des délais préciséments contraints de la procédure, il appartenait à l'avocat de se rendre au greffe pour consulter le dossier, le défaut de transmission de l'intégralité des pièces, ne pouvant être retenu comme constituant un défaut de respect du principe du contradictoire. Au demeurant, le conseil de M. [U] ne se prévaut pas, à hauteur de cour, de l'irrégularité de la procédure en raison du défaut d'existence même d'une de ces pièces et, partant, ne se prévaut pas d'une autre cause d' irrégularité de la procédure.

Enfin, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte et qui ne sont pas valablement combattus à hauteur de cour, que le premier juge a retenu que les repas pris en dehors de la chambre d'isolement n'étaient pas de nature à faire grief au patient ni à remettre en cause son isolement, ces décisions d'isolement séquentiel permettant une activité en dehors d'une chambre d'isolement relevant d'une décision purement médicale afin de tester l'attitude du patient et ses réactions médicales lors de la sortie de la chambre d'isolement.

Au bénéficice de ces observations, il convient de confirmer l'ordonnance attaquée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans débat,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Le Greffier, Le Président.

DISONS que l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition (art. R 3211-45 du code de la santé publique)

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 juillet 2024, sous le numéro 24/00028.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00028. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.