Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Suspend l'exécution provisoire
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 17 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 24/03951
- Formation
- Référés Commerciaux
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 954 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°21
N° RG 24/03951 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U6ID
S.A.R.L. SOCIÉTÉ EGA
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
S.C.P. MJURIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 JUILLET 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
MINISTÈRE PUBLIC :
En présence de Monsieur Yves DELPERIE, Avocat Général
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 juillet 2024
ORDONNANCE :
réputée contradictoire, prononcée publiquement le 17 juillet 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 01 Juillet 2024
ENTRE :
La société EGA, SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le n°897.797.304, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mélaine TANGUY-HARDY de la SARL LAWIS & CO, avocat au barreau de NANTES
ET :
URSSAF PAYS DE LA LOIRE, inscrite sous le n°535104756 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
venant aux droits de la CAISSE LOCALE DELEGUÉE POURLA SECURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré le 1er juillet 2024 à personne habilitée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
La SCP MJURIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le n°399155076, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation désigné de la société EGA
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré le 1er juillet 2024 à personne habilitée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Exposant être créancière d'un impayé de cotisations sociales de 78'931 euros dont les premières remontent au mois de mai 2021, l'Urssaf des Pays de Loire a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nantes la société Ega aux fins de constatation de l'état de cessation des paiements et d'ouverture d'une procédure de redressement et à défaut de liquidation judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 5 juin 2024, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ega et désigné la société Mjuris en qualité de mandataire judiciaire, ordonnant l'exécution provisoire de la décision.
La société Ega a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 juin 2024.
Par exploit du 1er juillet 2024, elle a fait assigner, au visa de l'article R.661-1 du code de commerce, l'Urssaf des Pays de la Loire et à la société Mjuris ès qualités, aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et d'être autorisée à reprendre son activité.
Elle fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement, contestant avoir eu connaissance de la demande de l'Urssaf et avoir été régulièrement assignée. Elle relève que le procès-verbal de signification mentionne que l'acte a été remis à Mme [O] [X], qui serait salariée et qui se serait déclarée habilitée à le recevoir, alors qu'elle est inconnue du gérant de la société. Elle prétend en outre ne pas avoir eu connaissance de la tentative de recouvrement infructueuse invoquée par l'Urssaf en première instance. Elle soutient que les associés et son gérant sont de bonne foi, puisqu'elle a fait l'objet d'une cession de parts sociales le 1er avril 2023, soit postérieurement à la créance de mai 2021 qui n'a pas été portée à sa connaissance. Elle considère être en mesure de bénéficier d'un redressement judiciaire au regard des résultats encourageants de son activité. Elle invoque l'urgence de sa demande, puisque la possibilité de bénéficier d'un plan de redressement n'est envisageable que si elle était autorisée à reprendre son activité.
Le procureur général auquel le dossier a été communiqué est favorable à l'arrêt de l'exécution provisoire, relevant que le tribunal de commerce a prononcé directement la liquidation sans entendre le gérant de la société alors qu'un redressement est peut être possible.
La Selarl Mjuris a écrit pour s'en rapporter à justice.
L'Urssaf des Pays de Loire n'a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Le premier président tient des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce le pouvoir d'arrêter l'exécution provisoire des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition de rapporter la preuve du caractère sérieux des moyens qu'il développe à l'appui de son appel.
Il ressort de l'article 640-1 du code de commerce que le tribunal de commerce, saisi d'une demande de redressement judiciaire, ne peut prononcer une liquidation que lorsque le redressement est manifestement impossible.
En l'espèce, le tribunal affirme péremptoirement qu'il résulte des explications fournies à l'audience que la situation est irrémédiablement compromise et qu'il n'existe aucune perspective de redressement. Or, il convient de rappeler que la défenderesse, assignée dans des conditions contestées, n'a pas comparu à l'audience et que le tribunal n'a donc statué qu'au vu de la seule créance de l'Urssaf qui, à défaut de tout autre élément, ne lui permettait pas d'en tirer de telles conséquences.
Il existe donc un moyen sérieux de réformation du jugement de sorte que l'exécution provisoire doit être arrêtée.
Chaque partie conservera à sa charge les frais par elle exposés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue réputée contradictoirement :
Vu l'article R 661-1 du code de commerce,
Arrêtons l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 5 juin 2024 par le tribunal de commerce de Nantes.
Disons que chaque partie supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 17 juillet 2024, sous le numéro 24/03951.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03951. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.