Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 16 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 24/01831
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 267 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE GRENOBLE
2ème Chambre CIVILE
N° Minute
RG N° : N° RG 24/01831 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MH6K
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE
du 16 Juillet 2024
Appel d'une décision (N° RG 23/01094) rendue par le Juge des contentieux de la protection de BOURGOIN-JALLIEU en date du 09 avril 2024 suivant déclaration d'appel du 03 Mai 2024
Vu la procédure entre :
M. [D] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
APPELANT
Et
Mme [S] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée
INTIMEE
Nous, Anne-Laure PLISKINE, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Caroline Bertolo, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01831 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MH6K,
Par recommandée avec accusé de réception parvenue à la Cour le 6 mai 2024, M. [D] [Y] a indiqué faire appel en contestant les termes du jugement.
La « déclaration d'appel » a été enrôlée le 15 mai 2024.
Le requérant n'a formulé aucune observation à la suite du courrier du 15 mai 2024 l'informant de l'éventuelle irrecevabilité de son leur appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L' « appel » formé par M. [D] [Y] s'avère irrégulier pour n'avoir pas respecté les formes exigées par le code de procédure civile et notamment l'article 901 du Code de procédure civile qui dispose que 'La déclaration d'appel est faite par acte contenant (...) 1°) la constitution de l'avocat de l'appelant...'.
L'appel litigieux qui a omis cette formalité est par conséquent irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons irrecevable « l'appel » formé par M. [D] [Y]
Déclarons l'extinction de l'instance,
Laissons à M. [D] [Y] la charge des éventuels dépens.
La greffière: La conseillère :
Copie adressée aux
parties le
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 16 juillet 2024, sous le numéro 24/01831.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01831. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.