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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
16 juillet 2024
Numéro de rôle
24/01748
Formation
1ere Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
271 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

1ere Chambre

N° Minute

ORDONNANCE DE CADUCITE

DU MARDI 16 JUILLET 2024

ARTICLE 905-2 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

N° RG 24/01748 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MHVO

APPEL

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de Grenoble, décision attaquée en date du 25 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/04547

suivant déclaration d'appel du 30 Avril 2024

Nous, Catherine CLERC, Présidente, assistée de Anne Burel greffière

Vu la procédure suivie entre :

APPELANTES

Mme [P] [C]

née le 25 Juillet 1967 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

S.C.I. COLLINS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège .

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentées par Me Alain COLLOMB-REY, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES

M. [K] [L]

né le 21 Juillet 1964 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

S.C.I. COLLINS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentés par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE

Vu la déclaration d'appel enregistrée le 30 avril 2024 au greffe de la Cour ;

Vu l'avis de fixation envoyée par le greffe le 16 mai 2024 et reçu par l'avocat de l'appelant le 16 mai 2024 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'avocat de l'appelant n'a pas procédé à la remise de ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile et n'a pas formulé d'observations ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;

RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens à la charge de l'appelant.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

copies délivrées

le 16 JUILLET 2024

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 16 juillet 2024, sous le numéro 24/01748.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01748. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.