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VenteAutres demandes relatives à la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 16 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 24/01748
- Formation
- 1ere Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 271 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
1ere Chambre
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE
DU MARDI 16 JUILLET 2024
ARTICLE 905-2 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
N° RG 24/01748 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MHVO
APPEL
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de Grenoble, décision attaquée en date du 25 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/04547
suivant déclaration d'appel du 30 Avril 2024
Nous, Catherine CLERC, Présidente, assistée de Anne Burel greffière
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTES
Mme [P] [C]
née le 25 Juillet 1967 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.C.I. COLLINS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège .
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentées par Me Alain COLLOMB-REY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES
M. [K] [L]
né le 21 Juillet 1964 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
S.C.I. COLLINS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentés par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 30 avril 2024 au greffe de la Cour ;
Vu l'avis de fixation envoyée par le greffe le 16 mai 2024 et reçu par l'avocat de l'appelant le 16 mai 2024 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'avocat de l'appelant n'a pas procédé à la remise de ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile et n'a pas formulé d'observations ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de l'appelant.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
copies délivrées
le 16 JUILLET 2024
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 16 juillet 2024, sous le numéro 24/01748.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01748. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.