Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
17 juillet 2024
Numéro de rôle
24/03184
Formation
PCP JCP ACR référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 212 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Monsieur [O] [X] [F],

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Sylvie JOUAN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/03184 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MFV

N° MINUTE :

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 17 juillet 2024

DEMANDERESSE

Société ADOMA, [Adresse 3]

représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [X] [F], ADOMA - [Adresse 1]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 mai 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 juillet 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision du 17 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/03184 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MFV

ADOMA ( anciennement dénommée SONACOTRA ) est aujourd'hui une société d'économie mixte qui a pour objet la construction et la gestion de foyers logements et de résidences sociales en vue du logement de personnes diversifiées d'où son changement de dénomination.

Monsieur [O] [X] [F] a souscrit un contrat de résidence sociale, le 14 juin 2022, avec mise à sa disposition de la chambre numéro H 506 – [Adresse 2], moyennant une redevance

Monsieur [O] [X] [F] ayant cessé de s'acquitter du montant des redevances ADOMA lui a signifié le 18 septembre 2023, mise en demeure d'avoir à payer sous huit jours le montant de sa dette et qu'à défaut son contrat serait automatiquement résilié un mois plus tard , laquelle est demeurée infructueuse.

C’est dans ces conditions que par acte en date du 7 mars 2024 ADOMA a fait assigner, en référé, Monsieur [O] [X] [F] aux fins de voir :

- constater que Monsieur [O] [X] [F] est occupant sans droit ni titre à la suite de la résiliation de son contrat,

En conséquence :

- ordonner l'expulsion de celui-ci de l'établissement d'ADOMA ainsi que celle de tous occupants de son chef , au besoin avec l'assistance du commissaire de police ,

- condamner celui-ci à lui payer à titre de provision la somme de 1625,20 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, selon compte arrêté au 19 février 2024, janvier 2024 inclus.

- condamner celui-ci à lui payer à titre de provision une indemnité d'occupation à compter du 1er février 2024 égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans la résidence mois par mois jusqu'à la libération des lieux,

- condamner celui-ci à lui payer la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'audience du 15 mai 2024, ADOMA a précisé que la dette s'est élevée à la somme de 2276,51 € au 30 avril 2024.

En réplique, Monsieur [O] [X] [F] qui a fait part de son souhait de demeurer dans les lieux a indiqué avoir retrouvé du travail et sollicité des délais de paiement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS.

Sur la demande en paiement des redevances.

Il résulte des dispositions de l’article 1315, alinéa 1er, du Code civil, qu’il appartient au demandeur d’établir le montant de sa créance et , à cet effet, de fournir les éléments permettant au juge d’en apprécier le montant.

En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat liant les parties, la mise en demeure et le décompte des sommes dues.

Il convient donc de condamner [O] [X] [F] à payer à ADOMA la somme provisionnelle de 2276,51 € représentant la dette selon décompte arrêté au 30 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

En considération des éléments de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1343- 5 du Code civil et d'autoriser Monsieur [G] [U] à s'acquitter de sa dette à raison de 24 mensualités, les 23 premières égales chacune à 90 € et la dernière correspondant au solde étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d'exigibilité immédiate du solde restant dû, en cas de non-paiement d'une seule et exacte mensualité à son terme.

Dans l'hypothèse où cet échéancier sera respecté et les redevances normalement acquittées, il n'y aura pas lieu à résiliation du contrat.

En cas contraire, c'est-à-dire le non-respect de l'échéancier et/ou le non paiement des redevances du, la résiliation du contrat sera effective.

En conséquence, sera ordonnée l’expulsion de Monsieur [O] [X] [F] ainsi devenu occupant sans droit ni titre ainsi que celle de tous occupants de son chef de l'établissement ADOMA , au besoin avec l'assistance de la force publique, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision.

Monsieur [O] [X] [F] sera ainsi condamné à payer à ADOMA une indemnité d'occupation provisionnelle à compter du 1er février 2024 égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans la résidence jusqu'à la libération des lieux.

Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens resteront à la charge de la partie succombant, en l’occurrence Monsieur [O] [X] [F].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS.

Statuant après débats publics, en référé, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire et en premier ressort.

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.

CONDAMNE Monsieur [O] [X] [F] à payer à ADOMA la somme provisionnelle de 2276,51 € représentant la dette selon décompte arrêté au 30 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

AUTORISE Monsieur [O] [X] [F] à s'acquitter de sa dette à raison de 24 mensualités, les 23 premières égales chacune à 90 € et la dernière correspondant au solde étant précisée que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d'exigibilité immédiate du solde restant dû, en cas de non-paiement d'une seule et exacte mensualité à son terme.

JUGE que dans l'hypothèse où cet échéancier sera respecté et les redevances normalement acquittées, il n'y aura pas lieu à résiliation du contrat.

JUGE qu'en cas contraire, c'est-à-dire le non-respect de l'échéancier et/ou le non paiement des redevances du, la résiliation du contrat sera effective.

ORDONNE, en conséquence, l'expulsion de Monsieur [O] [X] [F] ainsi devenu occupant sans droit ni titre ainsi que celle de tous occupants de son chef de l'établissement ADOMA , au besoin avec l'assistance de la force publique, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision.

CONDAMNE Monsieur [O] [X] [F] à payer à ADOMA une indemnité d'occupation provisionnelle à compter du 1er février 2024 égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans la résidence mois par mois jusqu'à la libération des lieux.

DÉBOUTE ADOMA du surplus de ses autres demandes.

CONDAMNE Monsieur [O] [X] [F] aux entiers dépens.

Ainsi fait et jugé, le 17 juillet 2024.

La greffière, le juge des contentieux de la protection,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire. La juridiction a statué le 17 juillet 2024, sous le numéro 24/03184.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03184. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.