Baux professionnels - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 14 mai 2024
- Numéro de rôle
- 24/04780
- Formation
- PCP JCP référé
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 730 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 14/05/2024 à : Maitre Marie CLARET DE FLEURIEU La S.A.S. MARCHE HONORE
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé Mèl [Courriel 5] Tél [XXXXXXXX01] N° RG 24/04780 N° Portalis 352J-W-B7I-C42RV
N° MINUTE : 2/2024
CADUCITÉ DE L'ASSIGNATION POUR DÉFAUT DE PLACEMENT du mardi 14 mai 2024 (article 754 du code de procédure civile) Dans l'affaire opposant :
La S.C.I. CECILE, dont le siège social est sis Représenté par le cabinet FINOGERE - [Adresse 2] représentée par Maitre Marie CLARET DE FLEURIEU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #A0714
à
La S.A.S. MARCHE HONORE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante
Aux termes de l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre des parties, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
En l’espèce, par acte en date du 26 avril 2024, reçu au greffe le 29 avril 2024, la S.C.I. Cécile a assigné la S.C.I. Honoré, devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal statuant en référé, pour l'audience de ce jour, mardi 14 mai 2024.
Selon les articles 640 et 641 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Pour le calcul de ce qui est communément appelé un délai à rebours qui remonte dans le temps, soit un délai calculé à partir d’un événement futur, comme le délai de placement d’une assignation, il faut exclure comme précisé ci-dessus le jour de l’événement, c’est-à-dire le jour de l’audience, en l’espèce le 14 mai 2024, et compter le nombre de jours à partir de la veille de l’événement, en l’espèce le 13 mai 2024, et c’est le jour suivant le dernier jour du délai (en comptant à rebours), soit le 29 avril 2024, qui constitue le dernier jour dans lequel la diligence peut être accomplie utilement (cf. Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale du14 mars 2018-n°16-26.996).
En conséquence, la S.C.I. Cécile pouvait placer son assignation au plus tard le 29 avril 2024, or elle l’a placée le 30 avril 2024, ce dont atteste le tampon apposé par le greffe du pôle civil de proximité à cette date sur le second original, et ce que son conseil n’a pas contesté à l’audience de ce jour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
La copie de l'assignation ayant été remise moins de quinze jours avant la date de l'audience, la caducité de l'assignation doit être constatée.
Le constat d’office par le juge de la caducité de l’assignation sécurise la procédure dans la mesure où le défaut d’enrôlement de l’assignation dans les délais impartis en première instance peut être relevé pour la première fois devant la cour d’appel et ce, alors même qu’aucune des parties n’a soulevé devant le premier juge le moyen tiré de la caducité (cf. Arrêt de la Cour de cassation, Civ. 1ère, 10 octobre 1995-n°93-20.701). Or, la caducité emporte des conséquences procédurales graves en ce que d’une part, elle entraîne l’extinction de l’instance, peu important à cet égard que la tardiveté de la remise de l’assignation n’ait pas nui aux droits de la défense, et d’autre part, n’interrompt pas le cours de la prescription.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de contentieux de la protection, statuant en audience publique :
Déclarons la citation caduque ;
Constatons l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 14 mai 2024 par Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine VAN HOVE greffière.
La greffière, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 14 mai 2024, sous le numéro 24/04780.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04780. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.