Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 17 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 24/02165
- Formation
- PCP JCP ACR référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 956 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Madame [E] [N]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Maître Paul-Gabriel CHAUMANET
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/02165 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DKC
N° MINUTE : 9
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 17 juillet 2024
DEMANDERESSE Association FREHA, [Adresse 2]
représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE - EHANNO, CAYLA - DESTREM, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Madame [E] [N], [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 mai 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 juillet 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision du 17 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02165 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DKC
Un contrat de location a été consenti le 28 décembre 2003, à Madame [N] pour un logement situé au deuxième étage de l'immeuble [Adresse 1] avec prise d'effet au 1er janvier 2004.
Les loyers n'ayant pas été régulièrement acquittés un commandement de payer a été délivré le 21 septembre 2023 lequel est demeuré infructueux
Par acte en date du 9 février 2024, l’association FREHA a fait assigner en référé Madame [E] [N] aux fins de voir :
-condamner celle-ci à lui payer par provision la somme de 1420,59 €, -constater que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise à son profit.
En conséquence : -ordonner l'expulsion du logement ainsi que tous les locaux accessoire situés [Adresse 1], de Madame [N] ainsi que toutes personnes dans les lieux de son chef et ce, avec le concours de la force publique ainsi que d'un serrurier s'il y a lieu, -condamner Madame [N] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel révisé augmenté des charges à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux, comme si le bail s'était poursuivi, -condamner celle-ci à lui verser la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Assignée en l'étude de Maître [V] [L], commissaire de justice à [Localité 3], Madame [E] [N] n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS.
Force est de constater, qu'au vu des pièces produites aux débats, la demande est recevable en la forme.
Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2, du Code civil que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus .
En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance.
En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Madame [E] [N] à payer à FREHA la somme provisionnelle de 1420,59 € représentant la dette locative au mois de décembre 2023 inclus.
Sur la clause résolutoire et ses conséquences.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.
Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location a été signifié à la locataire le 21 septembre 2023.
Les loyers n’ayant pas été payés , il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire dans un délai de deux mois, conformément à une jurisprudence de la Cour de cassation du 14 juin 2024, soit à la date du 22 novembre 2023.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l'expulsion du logement ainsi que tous les locaux accessoire situés [Adresse 1], de Madame [E] [N] ainsi que toutes personnes dans les lieux de son chef et ce, avec le concours de la force publique ainsi que d'un serrurier s'il y a lieu, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision.
Madame [E] [N] doit être condamnée à payer à FREHA une indemnité d'occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel révisé augmenté des charges à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux, comme si le bail s'était poursuivi.
Il n'y a pas matière à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront supportés par Madame [E] [N], y compris le coût du commandement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, en référé par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputée contradictoire et en premier ressort.
JUGE la demande recevable en la forme.
JUGE que la clause résolutoire est acquise 22 novembre 2023.
ORDONNE l'expulsion du logement ainsi que tous les locaux accessoire situés [Adresse 1], de Madame [E] [N] ainsi que toutes personnes dans les lieux de son chef et ce, avec le concours de la force publique ainsi que d'un serrurier s'il y a lieu, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision.
CONDAMNE Madame [E] [N] à payer à FREHA une indemnité d'occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel révisé augmenté des charges à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux, comme si le bail s'était poursuivi.
CONDAMNE Madame [E] [N] à payer à FREHA la somme provisionnelle de 1420,59 € représentant la dette locative au mois de décembre 2023 inclus.
DÉBOUTE FREHA de ses autres demandes.
CONDAMNE Madame [E] [N] aux entiers dépens , y compris le coût du commandement.
Ainsi fait et jugé, le 17 juillet 2024.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 17 juillet 2024, sous le numéro 24/02165.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02165. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.