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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 5 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 24/53751
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 586 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/53751 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43AH
N° :8/MM
Assignation du : 16,24 Mai 2024
N° Init : 19/50365
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[1] 1 Copie exécutoire +1 expert délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 05 juillet 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE
S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE, venant aux droits de la société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION [Adresse 6] [Localité 7]
représentée par Maître Françoise VERNADE de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS - #P0073
DEFENDERESSES
S.A. EUROMAF, en sa qualité d’assureur de la société ANTIOPE [Adresse 2] [Localité 5]
non constituée
S.A.S. GROUPE MAINE, anciennement MAINE PLASIQUES [Adresse 1] [Localité 4]
non constituée
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société GROUPE MAINE anciennement MAINE PLASTIQUES [Adresse 3] [Localité 7]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 13 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 16,24 mai 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 22 Février 2019 par laquelle Monsieur [M] [W] a été commis en qualité d’expert et celle du 21 mars 2019 ayant désigné Monsieur [T] [P] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Attendu qu’il n’est pas nécessaire de rendre opposable des ordonnances rendues communes à d’autres parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
- la S.A. EUROMAF, en sa qualité d’assureur de la société ANTIOPE - la S.A.S. GROUPE MAINE, anciennement MAINE PLASIQUES - la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société GROUPE MAINE anciennement MAINE PLASTIQUES
notre ordonnance du 22 Février 2019 par laquelle Monsieur [M] [W] a été commis en qualité d’expert et celle du 21 mars 2019 ayant désigné Monsieur [T] [P] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 14 mars 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 05 juillet 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Violette BATY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 5 juillet 2024, sous le numéro 24/53751.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/53751. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.