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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 5 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 24/53689
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 690 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
N° RG 24/53689 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4Z7E
N° :6/FF
Assignation du : 14, 15 et 22 Mai 2024
N° Init : 22/57625
[1]
[1] Copies exécutoires délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 05 juillet 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier, DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD assureur de la société BELLMAN [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #G0450
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société BELLMAN [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #G0450
DÉFENDEURS
AREAS DOMMAGES [Adresse 3] [Localité 7]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS - #J0133
S.C.I. PRESTIGE HOUSE [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Maître Catherine DAUMAS de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD BENSAHE L - GOMEZ-REY - BESNARD, avocats au barreau de PARIS - #P0056
S.A.R.L. NEW CONCEPTION [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Maître Catherine DAUMAS de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD BENSAHE L - GOMEZ-REY - BESNARD, avocats au barreau de PARIS - #P0056
S.A.S. ORIGIN ECHO [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Maître Catherine DAUMAS de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD BENSAHE L - GOMEZ-REY - BESNARD, avocats au barreau de PARIS - #P0056
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] représenté par son syndic le CABINET DE GESTION IMMOBILIERE RENAULD (CGIR) [Adresse 2] [Localité 8]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 13 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 14, 15 et 22 mai 2024 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 07 Décembre 2022 par laquelle Monsieur [H] [K] a été commis en qualité d’expert ;
Vu l’avis favorable de l’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties demanderesses.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire aux opérations d’expertise judiciaire des sociétés MMA IARD, et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société BELLMAN en liquidation judiciaire,
Donnons acte aux parties défenderesses constituées de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à : la S.A. MMA IARD, assureur de la société BELLMAN, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société BELLMAN,
notre ordonnance de référé du 07 Décembre 2022 ayant commis Monsieur [H] [K] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 02 décembre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons les parties demanderesses aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 05 juillet 2024
Le Greffier, Le Président,
Fabienne FELIX Violette BATY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 5 juillet 2024, sous le numéro 24/53689.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/53689. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.