Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 17 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 23/09468
- Formation
- PCP JCP ACR référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 519 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Me Julie AUVILLAIN
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/09468 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PMQ
N° MINUTE : 3
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 17 juillet 2024
DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 5] HABITAT - OPH, [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [X], [Adresse 2] représenté par Me Julie AUVILLAIN, avocat au barreau de PARIS,
Madame [S] [M] [H], [Adresse 2] représentée par Me Julie AUVILLAIN, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 mai 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 juillet 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision du 17 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/09468 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PMQ
Par acte sous-seing-privé du 5 juillet 2011, 16 juillet 2011 et 24 septembre 2015 [Localité 5] HABITAT-OPH donné à bail à Monsieur [G] [X] et Madame [S] [M] [H] un logement situé [Adresse 3].
Les loyers n'ayant pas été régulièrement acquittés , un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires le 22 août 2023 lequel est demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 10 novembre 2023, [Localité 5] HABITAT-OPH a fait assigner, en référé, Monsieur [G] [X] et Madame [S] [M] [H] aux fins de voir : - déclarer acquise la clause résolutoire du bail, et constater la résiliation du bail, – ordonner l'expulsion de ceux -ci et tous occupants de leur chef des lieux loués, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, s’il y a lieu , -autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble local au choix de la requérante et ce, aux frais risques et périls de ceux-ci, - condamner solidairement ou à défaut in solidum ceux-ci-ci à lui payer : *la somme de 3865,73 € à titre de provision , avec intérêts légaux ç compter de la signification de la présente assignation, * à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire une indemnité d'occupation mensuelle, à titre de provision égale au montant du loyer en cours, majoré des charges jusqu’à la libération complète des lieux, *la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La requérante a actualisé sa créance à la somme de 3584 ,27 € à avril 2024 inclus.
En réplique , les défendeurs ont souhaité voir : - mettre hors de cause Monsieur [G] [X], - que la dette locative s’élève à la somme de 2694,11€ au 11 février 2024 - à compter de la décision à intervenir : que Madame [S] [M] [H] bénéficiera d’un délai de paiement de 18 mois pour apurer sa dette, que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant l’exécution des délais accordés, si les délai accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise, - rejeter le surplus des demandes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS.
Sur la recevabilité de la demande.
La CCAPEX a été saisie le 23 août 2023.
L’assignation a été notifiée au Préfet de Paris dans les délais requis par le législateur, soit le 13 novembre 2023.
En conséquence, la demande est recevable en la forme.
MOTIFS
Il y a lieu de mettre hors de cause Monsieur [G] [X].
Sur la demande en paiement de loyers et charges.
Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2°, du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance.
En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Madame [S] [M] [H] à payer , en deniers ou quittances , à [Localité 5] HABITAT - OPH la somme provisionnelle de 3584,27 € représentant la dette locative à avril 2024 inclus.
Sur la clause résolutoire et ses conséquences.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.
Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement leur a été délivrée le 22 août 2023.
Les loyers n’ayant pas été payés, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire dans un délai de deux mois, conformément à une jurisprudence de la Cour de cassation du 14 juin 2024, soit à la date du 23 octobre 2023.
Madame [S] [M] [H], en l’absence d’opposition du bailleur, doit être autorisée à s’acquitter de la dette, comme demandé, à raison de 18 mensualités, les 17 premières égales chacune à 100 € et la dernière correspondant au solde de la dette étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d'exigibilité immédiate du solde restant dû, en cas de non-paiement d'une seule et exacte mensualité à son terme.
En cas de respect de ces dispositions la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué mais que dans le cas contraire c'est-à-dire le non-respect de ces dispositions, et de non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de Madame [S] [M] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 4] interviendra en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision.
Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 4 33-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Madame [S] [M] [H] doit être condamnée à payer à [Localité 5] HABITAT- OPH une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant habituel du loyer , augmenté des charges.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[Localité 5] HABITAT- OPH doit être déboutée de ses autres demandes.
Madame [S] [M] [H] doit être condamnée aux entiers dépens, étant précisé qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, en référé, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire et en premier ressort.
Met hors de cause Monsieur [G] [X].
Juge la demande recevable en la forme.
Juge que la clause résolutoire est acquise du 23 octobre 2023.
Condamne Madame [S] [M] [H] à payer , en deniers ou quittances , à [Localité 5] HABITAT - OPH la somme provisionnelle de 3584,27 € représentant la dette locative à avril 2024 inclus.
Autorise Madame [S] [M] [H] à s’acquitter de la dette, comme demandé , à raison de 18 mensualités, les 17 premières égales chacune à 100 € et la dernière correspondant au solde de celle-ci étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d'exigibilité immédiate du solde restant dû, en cas de non-paiement d'une seule et exacte mensualité à son terme.
Juge qu’en cas de respect de ces dispositions la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué mais que dans le cas contraire c'est-à-dire le non-respect de ces dispositions, et de non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de Madame [S] [M] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 4] interviendra en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision . Juge que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 4 33-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Condamne Madame [S] [M] [H] à payer à [Localité 5] HABITAT- OPH une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant habituel du loyer , augmenté des charges.
Déboute [Localité 5] HABITAT- OPH de ses autres demandes.
Condamne Madame [S] [M] [H] aux entiers dépens, étant précisé qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Ainsi fait et jugé, le 17 juillet 2024.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire. La juridiction a statué le 17 juillet 2024, sous le numéro 23/09468.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09468. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.