Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 16 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 22/40128
- Formation
- JAF section 2 cab 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 702 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 22/40128 N° Portalis 352J-W-B7G-CYITJ
N° MINUTE :
JUGEMENT DE DIVORCE rendu le 16 juillet 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [W], [P] [T] [Adresse 3] [Localité 9]
Ayant pour conseil Me Ursula PEZZANI, Avocat, #PC82
DÉFENDERESSE
Madame [J] [Z] épouse [T] [Adresse 12] [Adresse 7] [Localité 10]
Ayant pour conseil Me Rim noelle JOUIDA, Avocat, #PC177
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Charlotte PERROT lors des débats Simon CHAMBRAUD lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : En chambre du conseil, Hors la présence du public
DÉCISION : Contradictoire, rendue publiquement en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Philippe MATHIEU, Juge aux affaires familiales, assisté de son greffier, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,
Vu l'assignation en divorce en date du 16 décembre 2022,
Déclare le juge français compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE LE DIVORCE, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal, de :
Monsieur [W] [P] [T], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 19] (Yonne)
et
Madame [J] [Z] née le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 20] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 17] (Seine-[Localité 18]);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 15] et la mention en marge des actes d'état civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 26 juin 2022 ;
RAPPELLE qu'après le prononcé du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
INVITE les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DIT que l'autorité parentale à l'égard de [L] [T], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 11] (Val de Marne) est exercée conjointement par les deux parents ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Monsieur [T] ;
DIT que la mère exercera à l'égard de l'enfant mineur un droit de visite dans les locaux d'un Espace Rencontre deux fois par mois, pendant une période de 6 mois, à compter de la première réunion des parents et des responsables de l'Espace Rencontre ;
DÉSIGNE pour y procéder :
[13] [Adresse 6] Tél : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 14]
PRÉCISE que : - les jours et heures des visites seront fixés par l'Espace Rencontre, en concertation avec les parents, - les sorties non accompagnées pourront s'effectuer à l'appréciation des responsables de l'Espace Rencontre, - Monsieur [T] devra conduire et venir rechercher l'enfant à l'Espace Rencontre,
DIT que l'Association devra faire parvenir au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Paris un compte-rendu de situation à l'issue de la période d'exercice du droit de visite ;
DIT que Madame [Z] dispose d'un droit de communication téléphonique avec [L] tous les jours à 20h15 ;
DISPENSE Madame [J] [Z] de toute contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant en l'absence de facultés contributives suffisantes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
Fait à [Localité 16], le 16 Juillet 2024
Simon CHAMBRAUD Philippe MATHIEU Greffier 1er Vice Président adjoint
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 16 juillet 2024, sous le numéro 22/40128.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/40128. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.