Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 4 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 23/00743
- Formation
- Charges de copropriété
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 698 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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Charges de copropriété
N° RG 23/00743 N° Portalis 352J-W-B7G-CYTER
N° MINUTE :
Assignation du : 10 Janvier 2023
JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société JUNEGE, S.A.S. [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Maître Eric CANCHEL de la SELEURL CANCHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0937
DÉFENDEURS
Madame [I] [U] [Adresse 2] [Localité 4]
Monsieur [M] [K] [Adresse 2] [Localité 4]
représentés par Maître Nikita KOUZNETSOV de la SELARL KAMS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0902
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Olivier PERRIN, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 04 Juillet 2024 Charges de copropriété N° RG 23/00743 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYTER
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Juin 2024
JUGEMENT
- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 10 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] a assigné Monsieur [M] [K] (nu-propriétaire) et Madame [I] [U] (usufruitière) devant la 8e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris en paiement de charges demeurées impayées.
***
L'ordonnance de clôture a été signée le 14 décembre 2023.
Appelée à l'audience du 06 juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que le principal de la dette a été payé le 30 août 2023.
Il ne reste plus à trancher que les sommes réclamées au titre des dommages-intérêts (somme demandée : 10.000 euros) et au titre de l'indemnité de procédure prévue par l'article 700 du code de procédure civile (somme demandée : 5.000 euros).
En l'espèce, s'agissant de la demande de dommages et intérêts, le tribunal ne retient pas la situation de force majeure.
Toutefois, il résulte des dispositions de l'article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce pour justifier que la défaillance de la partie défenderesse a été à l'origine de difficultés de trésorerie ou a nécessité des diligences particulières.
Dès lors, faute d'établir l'existence d'un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, sa demande en paiement de dommages et intérêts sera rejetée.
Compte tenu de l'équité, Monsieur [M] [K] et Madame [I] [U] sont condamnés solidairement à verser la somme de 2.500 euros au syndicat des copropriétaires au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
« Partie perdante » au sens des dispositions de l'article 696, Monsieur [M] [K] et Madame [I] [U] sont condamnés solidairement à supporter les dépens de l'instance.
Compatible avec l'ancienneté et la nature du litige, l'exécution provisoire est ordonnée conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que le principal de la dette a été payé le 30 août 2023 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [K] et Madame [I] [U] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] de sa demande relative au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [K] et Madame [I] [U] à supporter les dépens de l'instance ;
DIT n'y avoir pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024.
La Greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 juillet 2024, sous le numéro 23/00743.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00743. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.