Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 26 juin 2024
- Numéro de rôle
- 20/02885
- Formation
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 373 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] [XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/03209 du 26 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 20/02885 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YD4Z
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [8] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Christian CAVASINO avocat au barreau de Marseille
c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par [V] [W] munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 26 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par courrier rçu au greffe le 18 novembre 2020 la SAS [8] a formé un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de son recours préalable formé contre la mise en demeure établie le 09 janvier 2020 pa rl’URSSAF DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR; Bien que regulièrement convoquée par le greffe à l’audience du 26 juin 2024 les parties ne se présentent pas.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS ATTENDU que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ; ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ; P A R C E S M O T I F S Le pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire : VU l’article 468 du Code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DÉCLARE CADUC le recours introduit par S.A.S. [8] ;DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours. A Marseille, le 26 Juin 2024
Le greffier Le président
Notifié le :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 26 juin 2024, sous le numéro 20/02885.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02885. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.