Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
4 juillet 2024
Numéro de rôle
18/02037
Formation
GNAL SEC SOC : URSSAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 397 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/02989 du 04 Juillet 2024

Numéro de recours: N° RG 18/02037 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VLLC

AFFAIRE :

DEMANDERESSE S.A.S [5] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Julie THERY, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Mme [R] [C], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 04 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : PFISTER Laurent ZERGUA Malek

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juillet 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG N°18/02037

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La SAS [5] a fait l'objet d'un contrôle sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période des années 2014, 2015 et 2016 par des inspecteurs du recouvrement de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA), et ayant donné lieu à une lettre d'observations du 4 octobre 2017.

Deux mises en demeure n° 63456091 et n° 63456134 du 27 décembre 2017 ont été délivrées à l'encontre de la SAS [5] pour le recouvrement de la somme respective de 126 004 € et 70 466 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard régularisées suite au redressement opéré pour les années 2014, 2015 et 2016.

Par courrier du 18 janvier 2018, la SAS [5] a - par l'intermédiaire de son avocat - saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA portant sur les points de redressement n° 1 et n° 2, soit les chefs de redressement relatifs à l'intéressement sur les deux établissements.

Par requête expédiée le 12 avril 2018, la SAS [5] a - par l'intermédiaire de son avocat - saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches du Rhône d'un recours contentieux à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA.

En vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, l'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille, devenu Tribunal judiciaire de Marseille.

L'affaire a été retenue à l'audience au fond du 04 avril 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, la SAS [5] demande au tribunal de : A titre préliminaire, - Juger le présent recours fondé et régulier - Juger le présent recours non dépourvu d'objet - Débouter l'URSSAF de ses demandes Sur le fond, - Annuler le redressement opéré par l'URSSAF au titre de l'accord d'intéressement pour l'exercice 2014 pour un montant total de 136 242 € - Juger qu'elle a réglé à l'URSSAF la totalité des sommes réclamées au titre de ce redressement, soit la somme de 136 242 € - Condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 136 242 € au titre de ce redressement En tout état de cause, - Annuler les majorations de retard - Condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens - Juger que les condamnations prononcées à l'encontre de l'URSSAF visant à lui restituer les sommes indument réglées par elle, porteront intérêts au taux légal à compter de la date du règlement effectué par elle auprès de l'URSSAF, soit le 12 décembre 2018, avec capitalisation des intérêts - Prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de : - Dire et juger que le présent recours est devenu sans objet ; - Déclarer irrecevables toutes les demandes formulées par la société [5] dans le cadre de la présente instance ; - Dire et juger que les paiements effectués par la société [5] ont éteint la créance de l'URSSAF PACA, créance fondée en son principe et son quantum ; - Rejeter toute demande de remboursement de la société [5] ; - Débouter la société [5] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'objet du litige

La SAS [5] a saisi le tribunal d'une contestation à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA qu'elle a saisie à réception des deux mises en demeures délivrées à son encontre le 27 décembre 2017.

Par courrier du 26 octobre 2018, soit postérieurement à la saisine de la commission de recours amiable et du tribunal, l'URSSAF PACA a informé la cotisante de l'annulation des mises en demeure n° 63456091 et n° 63456134 du 27 décembre 2017 au motif suivant : " les dates de dernier échange avec l'inspecteur du recouvrement étaient, pour des raisons techniques, absentes sur les mises en demeure initiales ".

Il convient par conséquent de constater que le présent recours est devenu sans objet, nonobstant la délivrance ultérieure d'une nouvelle mise en demeure.

Sur la recevabilité des demandes formées par la SAS [5]

En vertu de la combinaison des articles R.142-1 et R.142-18 du code de la sécurité sociale, toute réclamation contre une décision relevant du contentieux général, prise par un organisme de sécurité sociale, doit être portée devant la commission de recours amiable dudit organisme.

De surcroît, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, majorations et pénalités de retard, doivent être présentées à la commission de recours amiable dans le délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure.

Par conséquent, le tribunal ne peut être valablement saisi en l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable. En l'espèce, et à la suite de l'annulation des deux mises en demeure émises le 27 décembre 2017, une nouvelle mise en demeure n° 64224662 a été délivrée à l'encontre de la SAS [5] le 31 octobre 2018 pour le recouvrement de la somme de 66 821 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard régularisées suite au redressement opéré pour les années 2014, 2015 et 2016.

Dans un courrier daté du 12 décembre 2018, la société [5] procédait au règlement de cette somme (66 821 €) et rappelait à l'URSSAF sa saisine de la commission de recours amiable effectuée par courrier du 18 janvier 2018 ainsi que celle du tribunal judiciaire concernant le point 2 du redressement et les majorations de retard.

Il n'est toutefois pas contesté que la SAS [5] n'a pas saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA à réception de la mise en demeure délivrée le 31 octobre 2018.

En l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA, les demandes sur le fond formées par la société [5] doivent par conséquent être déclarées irrecevables.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société [5].

L'issue du litige ne justifie pas de faire droit à la demande formée par la société [5] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE recevable le recours de la SAS [5] à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA relative à la contestation des mises en demeure n° 63456091 et n° 63456134 du 27 décembre 2017 ;

DÉCLARE que le litige est devenu sans objet suite à l'annulation de ladite mise en demeure par courrier de l'URSSAF PACA du 26 octobre 2018 ;

DECLARE irrecevables les demandes formées par la SAS [5] tendant d'une part à voir condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 136 242 € au titre du redressement opéré pour les années 2014, 2015 et 2016 et d'autre part à faire annuler les majorations de retard ;

CONDAMNE la SAS [5] aux dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SAS [5] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formée, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Notifié le :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 juillet 2024, sous le numéro 18/02037.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/02037. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.