Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 4 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 19/04835
- Formation
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 383 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/02993 du 04 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 19/04835 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WTE4
AFFAIRE :
DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Mme [J] [Z], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDEUR Monsieur [F] [B] [S] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 04 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : PFISTER Laurent ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort
RG N°19/04835
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'URSSAF PACA a décerné le 27 juin 2019 à l'encontre de [F] [B] [S] une contrainte d'un montant de 4 836 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard au titre de la période du 4ème trimestre 2018 et du 2ème trimestre 2019.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d'huissier du 04 juillet 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 juillet 2019, [F] [B] [S] a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille devenu Tribunal judiciaire.
L'affaire a été appelée à l'audience utile du 04 avril 2024.
L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal le rejet du recours et la validation de la contrainte pour un montant de 2 641 €, dont 267 € de majorations de retard, et la condamnation de [F] [B] [S] à lui payer cette somme ainsi que 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
[F] [B] [S], régulièrement avisé de la date d'audience par mail, n'est ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l'opposition
En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et ce nonobstant la saisine de la commission de recours amiable, l'URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. En l'espèce, [F] [B] [S] a formé opposition le 17 juillet 2019 à la contrainte signifiée le 04 juillet 2019, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
Les cotisations visées par la contrainte correspondent aux cotisations personnelles dues par tout travailleur indépendant.
En vertu des articles L.131-6 et R.243-26 du code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale sont calculées chaque année à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année (N-2) ou des revenus forfaitaires, et font l'objet d'un ajustement provisionnel calculé en pourcentage du revenu professionnel de l'année précédente (N-1).
Lorsque le revenu professionnel de l'année N est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Ainsi, le travailleur indépendant est tenu chaque année, et ce avant le 1er mai, de souscrire une déclaration de revenu d'activité auprès de l'organisme et s'expose, à défaut, à un calcul provisoire et forfaitaire des cotisations sur la base la plus élevée prévue par l'article R.131-2 (devenu R.613-1-2) du code de la sécurité sociale.
En application de l'article R.243-18 (devenu R.243-16) du code de la sécurité sociale, il est appliqué de plein droit une majoration de retard de 5% du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2% du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de leur date d'exigibilité. Les majorations de retard complémentaires ne cessent de courir qu'au complet paiement des cotisations.
Ces majorations sont dues automatiquement à défaut de règlement à leur date d'exigibilité.
Il est acquis que les cotisations de sécurité sociale sont portables et non quérables, de sorte que les appels de cotisations de l'organisme ne constituent pas une condition de leur exigibilité.
En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.
En vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé.
L'URSSAF justifie de sa créance, tandis que le cotisant n'établit pas s'être libéré de l'intégralité de ses obligations.
[F] [B] [S] ne comparaissant pas à l'audience pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter et de valider la contrainte du 27 juin 2019 pour un montant de 2 641 € dont 267 € de majorations de retard.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
L'équité ne justifie pas de faire droit à la demande de l'URSSAF PACA fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l'opposition de [F] [B] [S] à la contrainte décernée à son encontre le 27 juin 2019 par le directeur de l'URSSAF PACA et signifiée le 04 juillet 2019 ;
DÉBOUTE [F] [B] [S] de son recours ;
CONDAMNE [F] [B] [S] à verser à l'URSSAF PACA la somme de 2 641 € correspondant aux cotisations et majorations de retard au titre de la période du 4ème trimestre 2018 et 2ème trimestre 2019 ;
CONDAMNE [F] [B] [S] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE l'URSSAF PACA de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DIT que les parties disposent d’un délai de deux mois, sous peine de forclusion, pour former pourvoi en cassation à compter de la réception de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article R. 211-3Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 131-6Code de la sécurité sociale
- Article L. 244-9Code de la sécurité sociale
- Article R. 133-3Code de la sécurité sociale
- Article R. 243-26Code de la sécurité sociale
- Article 446-1Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 juillet 2024, sous le numéro 19/04835.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/04835. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.