Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
4 juillet 2024
Numéro de rôle
19/04533
Formation
GNAL SEC SOC : URSSAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
977 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1]

JUGEMENT N°24/02991 du 04 Juillet 2024

Numéro de recours: N° RG 19/04533 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WRLE

AFFAIRE :

DEMANDERESSE Organisme URSSAF [Localité 2] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Mme [U] [I], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDEUR Monsieur [F] [M] [Adresse 3] [Adresse 3] non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 04 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : PFISTER Laurent ZERGUA Malek

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juillet 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG N°19/04533

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de [Localité 2] (ci-après URSSAF [Localité 2]) a décerné le 20 mai 2019 à l'encontre d'[F] [M] une contrainte pour un montant de 115 299 € au titre d'un redressement opéré sur les années 2014, 2015 et 2016.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 02 juillet 2019, [F] [M] a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille devenu Tribunal judiciaire.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 04 avril 2024.

L'URSSAF, par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, soulève l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de forclusion et sollicite la condamnation d'[F] [M] à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispensé de comparaître, [F] [M] demande au tribunal de constater la régularité de son opposition, d'annuler la contrainte et de condamner l'URSSAF [Localité 2] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur l'irrecevabilité de l'opposition

Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l'URSSAF peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l'espèce, [F] [M] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 02 juillet 2019 à la contrainte décernée à son encontre le 20 mai 2019.

[F] [M] soutient que le délai de quinze jours n'a commencé à courir qu'à compter du 18 juin 2019.

Il y a lieu de relever toutefois que, par jugement rendu le 15 septembre 2020, le juge de l'exécution s'est d'ores et déjà prononcé sur cette question et a considéré que la contrainte avait été valablement signifiée le 27 mai 2019.

Il s'ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition a valablement commencé à courir à compter du 28 mai 2019 pour expirer le 11 juin 2019 à vingt-quatre heures, de sorte que l'opposition formée le 02 juillet 2019 par [F] [M] doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe.

L'issue du litige justifie de condamner [F] [M] à verser à l'URSSAF [Localité 2] une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, en vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE irrecevable pour cause de forclusion l'opposition formée le 02 juillet 2019 par [F] [M] à la contrainte décernée à son encontre le 20 mai 2019 par le directeur de l'URSSAF [Localité 2], et signifiée le 27 mai 2019, au titre d'un redressement opéré sur les années 2014, 2015 et 2016 ;

DIT que ladite contrainte produira son plein et entier effet pour un montant de 115 299 € ;

CONDAMNE [F] [M] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

CONDAMNE [F] [M] à verser à l'URSSAF [Localité 2] une somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE [F] [M] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

DIT que tout appel de la présente décision doit être formée, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Notifié le :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 4 juillet 2024, sous le numéro 19/04533.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/04533. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.