Demande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire français
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de placement en zone d'attente
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 16 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 24/05576
- Formation
- J.L.D. CESEDA
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 101 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE : N° RG 24/05576 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZS4B
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA AFFAIRE : N° RG 24/05576 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZS4B MINUTE N° RG 24/05576 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZS4B ORDONNANCE sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente (ART.L.342-4 du CESEDA)
Le 16 Juillet 2024,
Nous, Sandra ZGRABLIC, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
PARTIES :
REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [3] représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame [Z] [H] [U] née le 26 Avril 1974 à [Localité 2] de nationalité Togolaise assisté(e) de Me Lin BANOUKEPA, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, avocat choisi
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Madame [Z] [H] [U] a été entendu(e) en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me BANOUKEPA, avocat plaidant, avocat de Madame [Z] [H] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATIONS :
Attendu que Madame [Z] [H] [U] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 05/07/24 à 08:40 heures, demandeur d'asile le : 05/07/24 à 20:30 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le : 09/07/24 à 16:58 heures, est maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [3] depuis le 05/07/24à 08:40 heures ;
Que, par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 08/07/24 le maintien de l'étranger dans ladite zone d'attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 16 Juillet 2024.
Attendu que par saisine en date du 16 Juillet 2024, l'autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au- delà de douze jours peut être renouvelé,dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à 8 jours.
Que le juge statue donc en fonction des éléments fournis par l’autorité administrative quant aux raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ;
Qu’en l’espèce, il ressort de la procédure que depuis la présentation devant le juge des libertés et de la détention qui a autorisé le 8 juillet 2024 pour une durée de huit jours le maintien en zone d’attente de l’intéressée qui avait présenté un passeport togolais dépourvu de visa et avait formé une demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile, Madame [Z] [H] [U] a vu cette demande rejetée par décision du ministre de l'intérieur en date du 9 juillet 2024 et a formé un recours devant le tribunal administratif de Paris dont il a été accusé réception le 11 juillet à 16heures50,
Que l'intéressée est par conséquent dans l'attente de sa comparution devant le tribunal, ce qui suspend tout réacheminement,
Que Madame [Z] [H] [U] justifie de difficultés de santé nécessitant un suivi médical régulier et joint la copie d'un rendez vous médical le 21 novembre 2024 à l'hôpital [1], ces éléments ayant été pris en compte dans la décision du juge des libertés et de la détention le 8 juillet et ne faisant pas obstacle en l'état à son maintien en zone d'attente,
Qu'en l'absence de tout document nécessaire à son entrée sur le territoire national , de toute garantie de représentation sur le territoire, le maintien en zone d'attente apparaît dès lors comme une mesure nécessaire et proportionnée, afin qu'il soit statué sur le recours de Madame [Z] [H] [U] et qu'en cas de rejet, son réacheminement soit garanti;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir Madame [Z] [H] [U] en zone d’attente pour une durée de 8 jours ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le fond :
❑ Autorisons le renouvellement du maintien de Madame [Z] [H] [U] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, 16 Juillet 2024 à heures
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
AFFAIRE : N° RG 24/05576 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZS4B
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [email protected]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le .....16 Juillet 2024......... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ....16 Juillet 2024......... à ..........h.............
Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 342-11Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 342-4Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 342-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 342-9Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de placement en zone d'attente. La juridiction a statué le 16 juillet 2024, sous le numéro 24/05576.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05576. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.