Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 16 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 24/03777
- Formation
- Chambre civile 1-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 165 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JUILLET 2024
N° RG 24/03777 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WS32
AFFAIRE :
[R] [K]
C/
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 23 Avril 2024 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
N° chambre : 1
N° Section : 2
N° RG : 23/5032
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16/07/24
à :
Me Carine TARLET
Me Nathalie WINKLER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6] (TCHÉCOSLOVAQUIE)
de nationalité Tchèque
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Carine TARLET de la SELEURL CABINET TARLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590
****************
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Nathalie WINKLER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 370
Représentant : Me Marco FRISCIA, Plaidant, avocat au barreau de TOULON, vestiaire : 94
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010.
La cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président, (rédacteur)
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
statuant sans audience, a rendu sur-le-champ l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du Code de procédure civile, permettant au juge, saisi par simple requête de l'une des parties, de rectifier les erreurs ou omissions matérielles affectant un jugement, et prévoyant que le juge statue après avoir entendu les parties ou après qu'elles ont été appelées ;
Les parties appelées et sollicitées en leurs observations ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle du 24 juin 2024, aux termes de laquelle M. [K] fait grief à l'arrêt rendu le 23 avril 2024 par la chambre 1-2 d'avoir :
- condamné M. [K] à payer la somme de 1 200 euros dans le dispositif de l'arrêt, alors que la motivation sur les demandes accessoires ne le condamne qu'aux seuls dépens d'appel et de première instance,
- en ce que la motivation contient des fautes de frappe sur le nom patronymique de M. [K], orthographié [E] en page 7 (dernier paragraphe), page 8 (cinquième paragraphe), page 10 (premier paragraphe) et page 11 (paragraphe V).
et demandant à la cour de :
- rectifier les erreurs matérielles,
- supprimer du dispositif la condamnation de M. [K] à payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, non prévue dans le dispositif,
- corriger les fautes de frappe sur le nom patronymique de M. [K] (et non [E]) :
* page 7 (dernier paragraphe),
* page 8 (cinquième paragraphe)
* page 10 (dans le titre III) et au premier paragraphe,
* page 11 (titre V)
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions aux fins de rejet de la requête en rectification d'erreur matérielle de la société Crédit Industriel et Commercial, notifiées le 26 juin 2024, demandant à la cour de :
- rejeter la demande de rectification tenant à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aucune erreur matérielle n'ayant été commise par la cour d'appel,
- statuer ce que de droit sur la demande de rectification portant sur l'erreur d'orthographe du nom de M. [K] et modifier l'arrêt en ce sens,
- condamner M. [K] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 et les entiers dépens de l'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
L'article 462 du code de procédure civile qui dispose que :
«Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée , peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office'.
M.[K] sollicite, au visa de cet article et en premier lieu, la suppression de la condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en raison du fait qu'elle n'est point mentionnée dans la motivation de l'arrêt.
Cependant, le juge disposant d'un pouvoir discrétionnaire pour faire application de l'article 700 du code de procédure civile , il n'est soumis à aucune exigence de motivation sur ce fondement.
Dès lors, M. [K], dont la cour a relevé qu'il succombait pour l'essentiel, est mal fondé à solliciter la suppression de la condamnation mise à sa charge au titre des frais irrépétibles dans le dispositif de l'arrêt rendu le 23 avril 2024, motif pris de ce que cette condamnation n'est point mentionnée dans la motivation de l'arrêt.
La cour n'ayant commis aucune erreur matérielle, la demande de M. [K] visant à voir supprimer sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
M. [K] sollicite, en deuxième lieu, la rectification des erreurs entachant l'orthographe de son nom patronymique dans plusieurs paragraphes de la motivation de l'arrêt.
La cour rappelle que l' erreur n'est en principe rectifiable que si elle affecte le dispositif de la décision, seul celui-ci ayant autorité de la chose jugée, en application de l'article 480 du code de procédure civile, sauf à ce que l' erreur commise entraîne une contradiction entre les motifs et le dispositif.
Au cas d'espèce, dans un souci de cohérence entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, l'erreur purement matérielle affectant le nom de M. [K], orthographié ' [E]' dans certains paragraphes de la motivation de la décision, sera toutefois corrigée dans les termes du dispositif.
M. [K], qui succombe pour l'essentiel, sera condamné aux dépens de l'instance et à une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Déboute M. [R] [K] de sa demande visant à voir supprimer sa condamnation au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Substitue le vocable ' [K]' à celui de '[E]', dans le dernier paragraphe de la page 7, le cinquième paragraphe de la page 8, l'intitulé du paragraphe III, page 10, le premier paragraphe de la page 10, et le paragraphe V de la page 11, de la motivation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 23 avril 2024, dans l'instance opposant M. [R] [K] à la société Crédit Industriel et Commercial (CIC), enregistrée sous le numéro 23/05032 ;
Dit que la présente décision sera portée en marge ou à la suite de la minute de l'arrêt rectifié et des expéditions qui en seront délivrées ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [R] [K] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial (CIC) une indemnité de 1 000 euros ;
Condamne M. [R] [K] aux dépens de l'instance.
- Arrêt rendu sur-le-champ, signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 16 juillet 2024, sous le numéro 24/03777.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03777. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.