Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
16 juillet 2024
Numéro de rôle
24/03638
Formation
Référés Civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 349 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Référés Civils

ORDONNANCE N°76

N° RG 24/03638 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U4XE

SCCV DOMAINE DE QUERE

C/

SOCIÉTÉ DES PLAQUISTES DE L'OUEST SPO

S.A.R.L. CHARLES GEFFROY

S.A.S. TPF INGÉNIERIE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 16 JUILLET 2024

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 juillet 2024

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 16 juillet 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 18 juin 2024

ENTRE :

La société DOMAINE DE QUERE, SCCV immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 825.101.702, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES

ET :

La SOCIÉTÉ DES PLAQUISTES DE L'OUEST SPO, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Brieuc sous le n°352.866.990, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 13]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Sandrine VIVIER, avocate au barreau de RENNES

La société CHARLES GEFFROY, SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Brieuc sous le n°399.439.199, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

Architecte DESA

[Adresse 12]

[Adresse 10]

[Localité 4]

Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Cécile L'Hirondel de la SELARL GROLEAU, avocate au barreau de RENNES

La société TPF INGÉNIERIE, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le n°420.606.188, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 8]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Anne SARRODET de la SELARL VIGY LAW, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société civile de construction vente Le Domaine de Quéré a fait édifier à [Localité 11] une résidence senior dénommée [9], sous la maîtrise d''uvre de la Selarl Charles Geffroy, architecte, et de la société TPF Ingénierie, le groupement ainsi constitué étant chargé d'une mission complète.

Le lot n° 10, cloisons doublages, a été attribué à la société Les Plaquistes de l'Ouest (ci-après SPO).

Se plaignant de factures impayées, la société SPO a fait assigner en septembre 2020 la SCCV le Domaine de Quéré devant le tribunal judiciaire de Saint Brieuc. Cette dernière a attrait dans la cause de groupement de maîtrise d''uvre.

Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal a notamment':

- condamné la SCCV le Domaine de Quéré à verser à la société SPO la somme de 10'668'euros HT au titre des travaux réalisés au titre des plafonds du rez-de-chaussée outre intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2019, date de la mise en demeure,

- condamné la SCCV le Domaine de Quéré à verser à la société SPO la somme de 4'303'euros HT au titre de la modification des hauteurs de cloisons de logements du rez-de-chaussée outre intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2019, date de la mise en demeure,

- condamné la SCCV le Domaine de Quéré à verser à la société SPO la somme de 2'000'euros à titre de dommages et intérêts,

condamné la SCCV le Domaine de Quéré à verser à la société Charles Geffroy la somme de 13'100,37'euros HT au titre du complément de sa rémunération,

- condamné la SCCV le Domaine de Quéré à verser à la société Charles Geffroy la somme de 59'643,83'euros au titre des factures impayées avec intérêt au taux légal à compter de la date d'émission des factures,

- condamné la SCCV le Domaine de Quéré à verser à la société Charles Geffroy la somme de 7'500'euros au titre de dommages et intérêts,

- condamné la SCCV le Domaine de Quéré à verser à la société SPO la somme de 4'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCCV le Domaine de Quéré à verser à la société Charles Geffroy la somme de 5'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCCV le Domaine de Quéré à verser à la société TPF Ingénierie la somme de 3'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCCV le Domaine de Quéré a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 janvier 2024.

le jugement a été signifié par la société TPF Ingénierie à la SCCV le Domaine de Quéré le 25 mars 2024.

Par exploits des 18 et 19 juin 2024, la SCCV le Domaine de Quéré a fait assigner, au visa de l'article 521 du code de procédure civile, les sociétés Selarl Charles Geffroy, TPF Ingénierie et SPO aux fins d'être autorisée à consigner le montant des condamnations entre les mains du bâtonnier de Rennes.

Subsidiairement et dans ses dernières écritures, elle sollicite que la consignation soit cantonnée.

Elle fait valoir que si elle a été condamnée à payer une somme de 109'215,20'euros, elle réclame devant la cour une somme de 163'473,82 euros HT de sorte que les défendeurs pourraient être amenés à devoir lui verser une somme de l'ordre de 270'000'euros.

La société TPF Ingénierie conclut au rejet de la demande et réclame une somme de 2'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle les données financières la concernant et fait valoir qu'il n'existe aucun risque de non représentation des fonds.

La société SPO conclut au rejet de la demande et réclame une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle relève que la condamnation à son profit est modeste (22 015 euros) et rien ne justifie qu'elle ne soit pas réglée. Elle fait valoir qu'elle n'aura aucune difficulté à la rembourser en cas d'infirmation, ayant fait un bénéfice de 111'000'euros en 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

L'article 521 du code de procédure civile donne le pouvoir discrétionnaire au premier président (2e Civ., 27 février 2014, pourvoi n° 12-24.873, Bull. 2014, II, n° 54 : « Le pouvoir, prévu à l'article 521 du code de procédure civile, d'aménager l'exécution provisoire [est] laissé à la discrétion du premier président ») d'autoriser la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions à consigner, pour éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie, des espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

Pour justifier sa demande de consignation, la SCCV le Domaine de Quéré fait valoir qu'elle sollicite la condamnation du groupement de maîtrise d'oeuvre à lui verser une somme de l'ordre de 160'000'euros. Cette prétention, à la supposer recevable au regard des demandes présentées en première instance, est purement hypothétique et ne saurait justifier la consignation réclamée. Il sera ajouté que les créances des sociétés SPO et TPF Ingénierie sont modestes (21 000 et 3 000 euros) et qu'il n'est pas justifié de ce que la société Charles Geffroy qui produit ses comptes arrêtés au 31'décembre 2023, serait dans l'incapacité de restituer les fonds en cas d'infirmation de la décision.

En considération de ces éléments, il convient de rejeter la demande de consignation.

La SCCV supportera la charge des dépens et devra verser à chacun de ses adversaires une somme de 1'200'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Vu l'article 521 du code de procédure civile :

Rejetons la demande de consignation de la société civile de construction vente le Domaine de Quéré.

Condamnons la société civile de construction vente le Domaine de Quéré aux dépens.

La condamnons à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile':

- une somme de 1'200 euros à la société Charles Geffroy Architectes,

- une somme de 1'200'euros à la société SPO,

- une somme de 1'200'euros à la société TPF Ingénierie.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 16 juillet 2024, sous le numéro 24/03638.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03638. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.