Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail
Bail commercialAction en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 16 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 24/03281
- Formation
- Référés Civils
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 703 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Référés Civils
ORDONNANCE N°74
N° RG 24/03281 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U27G
S.A.R.L. LE SURCOUF
C/
S.A.R.L. FENDER PIZZA PIE
S.E.L.A.R.L. FIDES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 JUILLET 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 juillet 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 16 juillet 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 04 juin 2024
ENTRE :
La société LE SURCOUF, SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brest sous le n°487.944.472, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau de RENNES et par Me Alain TILLE, avocat au barreau de PARIS
ET :
La société FENDER PIZZA PIE, SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brest sous le n°398.160.481, agod
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
La SELARL FIDES, société de mandataires judiciaires sis [Adresse 2], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL KERDOSTIN, SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brest sous le n°444.820.468, ayant son siège à [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Représentées par Me Benjamin GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, avocat au barreau de BREST substitué par Me Chloé MORIN, avocat au barreau de RENNES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat du 1er décembre 1996, la société civile immobilière [Adresse 5] aux droits de laquelle se trouve la Sarl Le Surcouf a consenti à la Sarl Fender Pizza Pie un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 5] à [Localité 3].
Suivant acte sous seing privé du 31 décembre 2002, la société Fender Pizza Pie a donné son fonds en location gérance à la Sarl Kerdostin.
Après avoir consenti, par acte du 19 décembre 2013, au principe du renouvellement du bail commercial pour une durée de 9 années à compter du 1er avril 2014, la société Le Surcouf a, par acte du 24 mars 2014, signifié à la société Fender Pizza Pie la rétraction de son acception en raison de la démolition prochaine de l'immeuble.
Parallèlement, la société Le Surcouf a engagé une procédure de péril auprès de la ville de [Localité 3]. Suite au dépôt du rapport de l'expertise qui avait été ordonnée par le président du tribunal administratif de Rennes, le maire de la ville de [Localité 3] prenait le 16 janvier 2019 un arrêté de péril imminent avec interdiction d'occuper les lieux.
--------------
Arguant de la nullité et du mal-fondé du refus de renouvellement de son bail, la société Fender Pizza Pie a, par acte du 23 mars 2016, fait assigner la société Le Surcouf devant le tribunal de grande instance de Brest. Faisant état d'un préjudice d'exploitation, la société Kerdostin est intervenue volontairement à la procédure. Cette dernière ayant été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 12 février 2019 du tribunal de commerce de Brest, l'intervention a été poursuivie par la Selarl Fides en qualité de liquidateur.
Par un jugement du 19 mai 2022 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Brest a notamment :
- condamné la Sarl Le Surcouf à verser à la Sarl Fender Pizza Pie la somme de 700'000 euros,
- condamné la Sarl Le Surcouf à verser à la Selarl Fides, en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Kerdostin, la somme de 150 106 euros,
- condamné la Sarl Le Surcouf à verser à la Sarl Fender Pizza Pie la somme de 5'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl Le Surcouf à verser à la Selarl Fides, en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Kerdostin, la somme de 5'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 juin 2022, la société Le Surcouf a interjeté appel de ce jugement.
Par exploits des 8 et 9 juin 2022, elle a assigné, au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, la société Fender Pizza Pie et la Selarl Fides aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
L'affaire a été radiée le 30 août 2022 puis ré-enrôlée à la demande de la société Le Surcouf le 4 juin 2024 après qu'une saisie attribution de ses comptes bancaires a été effectuée le 31 mai 2024.
La société Le Surcouf soutient que l'exécution du jugement engendre des conséquences manifestement excessives au regard de la fragilité de sa trésorerie qui ne lui permet pas de procéder à l'exécution de la décision. Elle ajoute qu'en cas d'infirmation du jugement, il existe un risque de non restitution des fonds au regard de la situation financière de la société Fender Pizza Pie. Elle relève enfin que la condamnation à la somme de 700 000 euros est erronée du fait d'une erreur de rédaction de la part de l'expert sapiteur.
Elle précise que la société Kerdostin n'existant plus du fait du prononcé de sa liquidation judiciaire, elle ne pourra pas non plus restituer les sommes versées en cas d'infirmation du jugement. Elle observe enfin que le préjudice reconnu à cette société n'est pas légitime puisque son activité était déficitaire.
Les sociétés Fender Pizza Pie et Fides es-qualité de liquidateur de la société Kerdostin concluent au rejet de cette demande et réclament au profit de chacune d'elles le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles considèrent que l'impécuniosité de la société Le Surcouf ne constitue pas une conséquence manifestement excessive de l'exécution de la décision mais traduit seulement l'impossibilité pour elle d'y procéder. Elles ajoutent que la société Le Surcouf ne justifie pas de cette impécuniosité et ce, notamment au regard du produit d'exploitation de la vente immobilière du terrain d'assiette des locaux ayant fait l'objet du bail. Elles précisent que des procédures de saisie-attribution ont été pratiquées et se sont avérées fructueuses à hauteur de la quasi intégralité des condamnations prononcées.
Elles estiment qu'il n'existe aucun risque s'agissant de la restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement dans la mesure où la société Fender Pizza Pie est entièrement détenue par la société Kerdostin. Elles précisent que la liquidation judiciaire de la société Kerdostin est un gage de restitution en ce que la société Fides, es-qualité de liquidateur, doit immédiatement verser les sommes perçues à la Caisse des Dépôts et Consignations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE':
Le premier président tient de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige (c'est à dire antérieure au décret du 11 décembre 2019 ainsi qu'il résulte de l'article 55 de ce texte, l'acte introductif d'instance devant le premier juge ayant été délivré avant le 1er janvier 2020) le pouvoir d'arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge lorsqu'elle risque d'entraîner, pour le débiteur, des conséquences manifestement excessives que ce soit au regard de ses facultés de payement ou en considération des facultés de remboursement du créancier en cas d'infirmation du jugement.
Cet article ajoute que, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve de telles conséquences, toutes autres circonstances tirées notamment du fond du droit étant indifférentes.
Pour justifier de ce qu'elle se trouve dans l'impossibilité de régler le montant des condamnations, soit la somme en principal de 860'000'euros, la société Le Surcouf verse aux débats son bilan arrêté au 31 décembre 2022. Il ressort de ce document déjà ancien (le bilan arrêté au'31'décembre 2023 devrait normalement être disponible) que les capitaux propres de la société'étaient négatifs (-'690'413'euros), que l'endettement de la société a fortement augmenté (+3'500'000'euros pour atteindre 6'000'000'euros) pour financer un programme de constructions (production en cours 10'181'718'euros), la société disposant de 2'617'719 euros de liquidités. L'exercice 2022 s'est soldé par une perte de 258'368 euros.
Aucune précision n'est apportée quant à l'exercice 2023, ni quant aux ventes issues du programme immobilier lancé en 2022 que la société Surcouf a sans doute réalisées.
Il ressort toutefois des procédures de saisie attribution effectuées le 31 mai 2024 par les sociétés Ferder Pizza Pie et Fides liquidateur de la Kerdostin entre les mains de la société Crédit Mutuel Arkéa, Crédit Lyonnais et Ibanfirst que les comptes de la société Le Surcouf présentaient respectivement des soldes créditeurs de 792'279,40'euros, de 202'783,29'euros et de 7'151,15'euros qui attestent de ce que la société débitrice était en capacité au moins théorique de régler les montants dus.
Il est toutefois évident qu'en l'état de tels règlements, la société ne serait très vraisemblablement pas en capacité de poursuivre son activité.
Il est par ailleurs établi que la société Fender Pizza Pie n'a plus d'activité, qu'il existe un risque de dilapidation des fonds (et donc de non représentation en cas d'infirmation) et que la société Kerdostin est en liquidation judiciaire.
En l'état de ces éléments, il convient de cantonner l'exécution provisoire à la moitié des condamnations prononcées (afin de permettre à la société Le Surcouf de poursuivre son activité) et d'ordonner la consignation de cette moitié dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront, en conséquence, rejetées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu les article 524 et 521 anciens du code de procédure civile':
Cantonnons l'exécution provisoire à la moitié du montant des condamnations prononcées.
Autorisons la société Le Surcouf à consigner entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations cette moitié en principal et intérêts dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la présente décision.
Disons que la société Le Surcouf devra justifier dans le dit délai au conseil des sociétés Fender Pizza Pie et Fides ès qualités de la consignation ainsi effectuée, faute de quoi ces dernières pourront procéder au recouvrement des sommes dues.
Disons que chaque partie supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
Rejetons en conséquence les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 16 juillet 2024, sous le numéro 24/03281.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03281. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.