Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
16 juillet 2024
Numéro de rôle
24/05783
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 121 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/05783 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZLC

Nom du ressortissant :

[L] [U]

[U]

C/

PREFET DE LA SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Nathalie ROCCI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 05 Juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 16 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [L] [U]

né le 01 Janvier 2002 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]

comparant assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE LA SAVOIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Juillet 2024 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 13 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 mai 2024.

Par ordonnances des 15 mai 2024 et 12 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [U] [L] pour des durées de vingt-huit et trente jours.

Suivant requête du 11 juillet 2024, le préfet de Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 juillet 2024 a fait droit à cette requête.

[U] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 15 juillet 2024 à 12 heures 03 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que :

- le préfet de la Savoie se fonde sur la seule existence d'une menace à l'ordre public pour fonder sa demande de prolongation de sa rétention administrative motivée par la seule existence d'une condamnation à la peine de six mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, alors que son comportement en détention a été exemplaire ;

- aucune perspective raisonnable d'éloignement n'existe dans le temps de la prolongation exceptionnelle de sa rétention, le consul général d'Algérie n'ayant à aucun moment accusé réception de la demande de laissez-passer consulaire, malgré les relances qui lui ont été adressées.

[U] [L] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 juillet 2024 à 10 heures 30.

[U] [L] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de [U] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[U] [L] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [U] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» 

Attendu que le conseil de [U] [L] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies ; que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée en l'état d'une simple fiche pénale et de la méconnaissance des circonstances précises des faits ayant donné lieu à la condamnation de l'intéressé à une peine de six mois d'emprisonnement, étant précisé que [U] a bénéficié de réductions de peines attestant d'un bon comportement en détention ;

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

- elle a saisi dés le 14 mai 2024 les autorités consulaires algériennes de [Localité 4] d'une demande de laissez-passer ;

- elle a relancé les autorités consulaires le 11 juin 2024 et le 11 juillet 2024 et se trouve dans l'attente d'une réponse;

- [U] [L] représente une menace pour l'ordre public pour avoir été condamné le 5 février 2024 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains à une peine de 6 mois d'emprisonnement et une interdiction de séjour en Haute-Savoie pendant 5 ans pour des infractions à la législation sur les stupéfiants ;

- l'intéressé qui ne s'est pas présenté aux services de police le 2 mai 2024 manifeste sa volonté de se soustraite à toute procédure d'éloignement diligentée contre lui ;

Attendu que la peine complémentaire d'interdiction de séjour pour une durée de cinq années dans un département français, en l'espèce, la Haute-Savoie, peine prononcée le 5 février 2024, caractérise une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public pour justifier la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative de [U] [L] pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Attendu que le premier juge qui a retenu l'existence d'une menace à l'ordre public a fait une juste appréciation des critères fixés par l'article L 742-5 du CESEDA ;

Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [U] [L],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Nathalie ROCCI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 juillet 2024, sous le numéro 24/05783.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05783. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.