Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
16 juillet 2024
Numéro de rôle
24/05777
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 150 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/05777 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZK3

Nom du ressortissant :

[U] [N]

[N]

C/

PREFETE DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Nathalie ROCCI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 05 Juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 16 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [U] [N]

né le 24 Novembre 1992 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]

Non comparant représenté par Maître Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Juillet 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 30 avril 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 avril 2024.

Par ordonnances des 2 mai 2024, 30 mai 2024 et 29 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [N] [U] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.

Suivant requête du 13 juillet 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 juillet 2024 a fait droit à cette requête.

[N] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 15 juillet 2024 à 9 heures 50 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en l'absence de menace à l'ordre public au cours de la prolongation exceptionnelle de sa rétention et en l'absence d'élément permettant d'établir qu'un laisser-passer sera délivré à bref délai par le consulat algérien.

[N] [U] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 juillet 2024 à 10 heures 30.

[N] [U] a refusé de comparaître, refus acté par procès-verbal du 16 juillet 2024 à 9 heures 05, régulièrement transmis aux parties.

Le conseil de [N] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [N] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

(...)

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» 

Attendu que le conseil de [N] [U] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;qu'il n'a commis aucun acte de nature à menacer l'ordre public au cours de la dernière prolongation de sa rétention administrative ;

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

- le comportement de [N] [U] est constitutif d'une menace à l'ordre public dés lors qu'il a été interpellé et placé en garde à vue le 29 avril 2024 pour des faits de violences avec arme et port d'arme de catégorie D, qu'il est défavorablement connu des services de police pour plusieurs délits, qu'il a été écroué le 18 octobre 2022 pour l'exécution d'une peine de 18 mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains pour un refus d'obtempérer, des violences aggravées par deux circonstances et usage illicite de stupéfiants ;

- l'intéressé ne justifie ni d'un hébergement stable sur le territoire national, ni de moyens d'existence effectifs;

- elle a engagé des démarches auprès des autorités algériennes dés le 30 avril 2024 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire ;

- elle a transmis la fiche dactyloscopique et les photos de l'intéressé par courrier du 15 mai 2024 ;

- elle a relancé le consulat d'Algérie les 28 juin 2024 et 12 juillet 2024.

Attendu que le prononcé, le 20 octobre 2022, d'une condamnation à la peine de 18 mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction de séjour de cinq années dans le département de la Savoie, étant précisé que l'intéressé a été condamné sous une fausse identité ou l'alias de [S] [J] né le 24 novembre 1992 en Syrie, caractérise une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public pour justifier la prolongation de la rétention administrative de [N] [U] ; que le premier juge a fait une juste appréciation de la menace à l'ordre public invoquée ;

Attendu en outre que les diligences dont l'autorité administrative justifie auprès des autorités consulaires permettent la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire;

Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [N] [U],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Nathalie ROCCI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 juillet 2024, sous le numéro 24/05777.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05777. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.