Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
16 juillet 2024
Numéro de rôle
24/05775
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 197 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/05775 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZKV

Nom du ressortissant :

[K] [M]

[M]

C/ PREFETE DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Nathalie ROCCI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 05 Juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 16 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [K] [M]

né le 12 Octobre 1998 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

Non comparant représenté par Maître Etienne Maxime CEZARIAT avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Juillet 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 29 avril 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 29 avril 2024.

Par ordonnances des 1er mai 2024, 29 mai 2024 et 28 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [M] [K] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.

Suivant requête du 12 juillet 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 juillet 2024 a fait droit à cette requête.

[M] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 15 juillet 2024 à 8 heures 25 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'aucune action de sa part dans les 15 derniers jours de sa rétention, ne peut être regardée comme une menace pour l'ordre public et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.

[M] [K] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 juillet 2024 à 10 heures 30.

[M] [K] a refusé de comparaître, refus acté par procès-verbal régulièrement transmis aux parties du 16 juillet 2024 à 9 heures 05.

Le conseil de [M] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [M] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

(...)

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» 

Attendu que le conseil de [M] [K] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ; qu'il invoque la décision de la cour d'appel de Montpellier du 21 mars 2024 selon laquelle le critère de la menace à l'ordre public n'est pas rempli lorsque ce critère n'est pas survenu au cours de la troisième prolongation ;

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

- [M] [K] constitue une menace pour l'ordre public pour avoir été condamné à plusieurs reprises, pour avoir été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation et pour des faits de violences volontaires;

- l'intéressé ne peut justifier d'un hébergement stable sur le territoire français, ni de moyens d'existence effectifs;

- il s'est soustrait à une décision portant obligation de quitter le territoire français notifiée le 10 mars 2020, ainsi qu'à un arrêté d'assignation à résidence du 13 juin 2023 ;

- un départ à destination de l'Algérie a été sollicité dés le 29 avril 2024 ;

- plusieurs vols ont été réservés, les 18 mai 2024, 6 juin 2024, 26 juin 2024, 10 juillet 2024, puis annulés faute de délivrance d'un laissez-passer ;

- une nouvelle demande de routing a été formulée le 9 juillet 2024 et un vol à destination de l'Algérie est prévu pour le 23 juillet 2024;

Attendu qu'il résulte des éléments du débat que [M] [K] fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire national prononcée le 15 février 2021 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en- Provence pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ; qu'il commet des infractions de manière réitérée; que l'interdiction définitive du territoire et la réitération de délits caractérisent une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre publique pour justifier la prolongation de la mesure de rétention administrative;

Attendu par ailleurs que le premier juge a justement déduit des éléments de fait que l'absence formelle de réponse des autorités consulaires ne permettait pas de présumer l'absence de réponse positive dans le délai de prolongation de 15 jours supplémentaires sollicité; que les diligences dont l'autorité administrative justifie permettent au contraire la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire;

Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [M] [K],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Nathalie ROCCI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 juillet 2024, sous le numéro 24/05775.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05775. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.