Demande en paiement de prestations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
13 mai 2024
Numéro de rôle
24/00150
Formation
Pôle social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 009 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00150 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6Q5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 13 MAI 2024

N° RG 24/00150 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6Q5

DEMANDERESSE :

Mme [H] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] Comparante

DEFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 4] [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Mme [G] [F], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur

Greffiers

Ben-Yamina HADJADJ, Greffier lors des débats Claire AMSTUTZ, Greffier lors de la mise à disposition

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Mai 2024.

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00150 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6Q5

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige :

Mme [H] [Y], née en décembre 1959, a sollicité l’indemnisation de son arrêt de travail du 18 mai 2022.

Par décision du 23 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 4]-[Localité 5] a notifié à Mme [M] [N] un refus de prise en charge de son arrêt de travail au-delà du 6 octobre 2023, au motif que depuis le 1er janvier 2021, la situation de cumul emploi-retraire, le bénéfice des indemnités journalières en maladie est limité à 60 jours, hors carence.

Par courrier du 2 novembre 2023, [H] [Y] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision refus de paiement des indemnités journalières.

Réunie en sa séance du 15 janvier 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [H] [Y].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 18 janvier 2024, Mme [H] [Y] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 15 janvier 2024.

L’affaire a été convoquée et plaidée à l’audience du 11 mars 2024.

* * *

* À l’audience, Mme [H] [Y] demande au tribunal de lui accorder le bénéfice des indemnités journalières relatives à son arrêt de travail.

* La CPAM de [Localité 4]-[Localité 5] demande au tribunal de : - débouter Mme [H] [Y] de ses demandes ; - confirmer le refus d’indemnisation notifié à Mme [H] [Y] le 23 octobre 2023 ; - condamner Mme [H] [Y] aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la caisse soulève que l’intéressée répond aux conditions cumulatives limitant le versement des indemnités journalières à 60 jours et que 60 indemnités journalières ont été effectivement versées à l’intéressée, de sorte que c’est à bon droit qu’elle a refusé d’indemniser l’arrêt de l’intéressée au-delà du 6 octobre 2023.

L’affaire est mise en délibéré au 13 mai 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

- Sur la demande principale :

L’article L.321-1 du code de la sécurité sociale dispose : « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; (...) ».

L’article L.323-2 de ce code dispose : « Par dérogation à l'article L. 323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage ».

Conformément au V de l’article 84 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021.

L’article R.323-2 de ce code, dans sa version en vigueur à compter du 14 avril 2021, dispose que : - l'âge mentionné à l'article L. 323-2 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 ; - la limite du nombre d'indemnités journalières mentionnée à l'article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l'ensemble de la période pendant laquelle l'assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l'âge prévu au premier alinéa.

* * * En l’espèce, Mme [H] [Y] a été en arrêt pour maladie à compter du 18 mai 2022 prolongé par la suite, alors qu’elle était en situation de cumul emploi-retraite.

Le V de l’article 84 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, déterminant le nombre limite de jours d’indemnités journalières bénéficiant aux personnes déjà titulaires d’une pension de retraite prévoit une application générale et indifférenciée « aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021 » sans faire de distinction entre l’arrêt de travail initial et les arrêts de prolongations ultérieurs.

Les dispositions applicables quant au nombre maximal d’indemnités journalières dont Mme [H] [Y] pouvait bénéficier, fixé à 60 jours par le décret n°2021-428 du 12 avril 2021, Sont applicables au présent litige.

La caisse constatant qu’au 6 octobre 2023, Mme [H] [Y] avait perçu des indemnités journalières pendant plus de 60 jours à compter du 21 mai 2022, elle était bien fondée à considérer que les indemnités versées au-delà du 6 octobre 2023 n’étaient pas dues.

Au vu des pièces produites, la créance de la CPAM est certaine tant en son principe qu’en son montant.

Par conséquent, il y a lieu de débouter Mme [H] [Y] de ses demandes en paiement des indemnités journalières pour la période postérieure au 6 octobre 2023.

- Sur les demandes accessoires :

Mme [H] [Y], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉBOUTE Mme [H] [Y] de sa demande de paiement des indemnités journalières au titre de son arrêt de travail du 18 mai 2022 ;

CONDAMNE Mme [H] [Y] aux dépens de l’instance ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mai 2024 et signé par le président et la greffière.

La GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT. Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE

Expédié aux parties le : 1 CE à la CPAM 1 CCC à Mme [Y]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 mai 2024, sous le numéro 24/00150.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.