Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
- Décision du
- 12 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 22/01964
- Formation
- JAF CAB 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 477 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Chambre de la Famille)
Jugement du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le douze Juillet deux mil vingt quatre
JAF CAB 2
Le 12 Juillet 2024 MINUTE N° N° RG 22/01964 - N° Portalis DBZ3-W-B7G-75DTY AFFAIRE : [B] [P] [Z] [D] [Y] épouse [N] C/ [O] [P] [I] [N]
SM/AW
DEMANDERESSE
[B] [P] [Z] [D] [Y] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Cécile VASSEUR, avocat au barreau D’ARRAS
DÉFENDEUR
[O] [P] [I] [N] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia WALLET, Greffière.
DÉLIBÉRÉ :
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 12 Avril 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 12 Juillet 2024.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 11 mai 2022, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 juin 2022,
Prononce, par application de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
[B] [P] [Z] [D] [Y] , née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8],
et Monsieur [O] [P] [I] [N] , né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 6],
mariés le [Date mariage 3] 1988 à [Localité 8] ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Madame [B] [Y] et de Monsieur [O] [N], dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Autorise Madame [B] [Y] à conserver l’usage du nom de Monsieur [O] [N] ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Constate que les parties conviennent n’y avoir lieu à opérations de compte entre eux s’agissant de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;
Condamne Madame [B] [Y] à payer à Monsieur [O] [N] la somme de 50 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 11 mai 2022 ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés pour les besoins de la présente procédure.
La greffière, Le juge aux affaires familiales,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 12 juillet 2024, sous le numéro 22/01964.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01964. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.