Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 11 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 20/04284
- Formation
- 5ème chambre cab. C
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 638 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
--------- [Adresse 12] [Localité 8] ---------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT du 11 Juillet 2024
minute n°
N° RG 20/04284 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K2GW
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[J] [B] [H] [I] épouse [S]
C/
[C] [S]
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me DESSEIN CE + CCC Me MOREAU CCC dossier notice Le
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 07 mai 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 11 Juillet 2024
Sur requête conjointe de :
[J] [B] [H] [I] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/19100 du 27/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Comparant et plaidant par Me MOREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES - 27
ET :
[C] [S] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 13] [Adresse 5] [Localité 7]
Comparant et plaidant par Me Marie DESSEIN, avocat au barreau de NANTES - 330
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que l'ordonnance de non conciliation a été rendue le 09 avril 2021,
ORDONNE l'exclusion de la pièce n°26 produite par Monsieur [C] [S],
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Madame [J] [B] [H] [I], née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11]
et de
Monsieur [C] [S], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 13]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1983 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (HAUTE-[Localité 14])
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
ORDONNE l'attribution préférentielle du véhicule RENAULT SCENIC à Madame [J] [I],
ORDONNE l'attribution préférentielle du véhicule CITROEN XSARA à Monsieur [C] [S],
CONDAMNE Monsieur [C] [S] à verser à Madame [J] [I], une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère de 150 euros par mois (cent cinquante euros),
DIT que ces mensualités sont payables d'avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision,
CONDAMNE le débiteur à payer les majorations futures de cette pension , exigible de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 11 juillet 2024, sous le numéro 20/04284.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/04284. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.