Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
11 juillet 2024
Numéro de rôle
21/01786
Formation
5ème chambre cab. C
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
523 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

--------- [Adresse 11] [Localité 5] ---------

5ème chambre cab. C

JUGEMENT du 11 Juillet 2024

minute n°

N° RG 21/01786 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LCJD

-------------

[N] [Y] [W] [T] [K]

C/

[B] [G]

Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CE+CCC Me BRIFFAUD CE + CCC Me VERDU CCC dossier CCC enregistrement Le

JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente

Greffier :

Anne BREGER

Débats en chambre du conseil à l’audience du 07 mai 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 11 Juillet 2024

ENTRE :

[N] [Y] [W] [T] [K] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 4]

Comparant et plaidant par Me Pauline BRIFFAUD, avocat au barreau de NANTES - 270

ET :

[B] [G] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (MAROC) [Adresse 7] [Localité 4]

Comparant et plaidant par la SELARL VERDU-GAREL, avocats au barreau de NANTES - 78

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DÉCLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur le divorce et l’intégralité de ses effets, ainsi que les demandes indemnitaires pour les faits dommageables commis en France;

PRONONCE, aux torts exclusifs de Madame [B] [G], sur le fondement de l’article 242 du Code civil le divorce de :

Madame [N] [Y] [W] [T] [K], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12] et de Madame [B] [G], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (MAROC) Lesquelles se sont mariées devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (50) le [Date mariage 3] 2015,

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des épouses détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DEBOUTE Madame [B] [G] de ses demandes de condamnation de Madame [N] [K] à des dommages et intérêts ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,

CONDAMNE Madame [N] [K] à verser à Madame [B] [G], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 10000 euros (dix mille euros),

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,

DÉBOUTE Madame [B] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples et contraires ;

Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience du juge aux affaires familiales, les jours, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute a été signée par le juge et le greffier.

LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, LA GREFFIERE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 11 juillet 2024, sous le numéro 21/01786.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01786. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.