Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évry
- Décision du
- 11 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 24/02017
- Formation
- J.L.D. - HO
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 785 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du juge des libertés et de la détention
Le 11 juillet 2024
N° RG 24/02017 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIPO
MINUTE N°
NAC : 14K ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique Rendue le 11 juillet 2024
Henry MAPEL, Vice président, juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire d’ÉVRY, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Karine BOSCO-CARDOT, greffier.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS
Monsieur [L] X SE DISANT [J] né le 22 Avril 1983 à [Localité 2] représenté par Me Barbara SKOULIS, avocat au barreau d’ESSONNE
Non comparant, patient en fugue depuis 31 janvier 2023 ;
SAISINE PAR : M. LE PRÉFET DE POLICE DE [Localité 3] par requête enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 21 Juin 2024 ; Non comparant ;
MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 10 juillet 2024;
Etablissement d’accueil : [1] Non comparant,
A l’audience du 11 Juillet 2024, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le requérant expose que Monsieur [L] X SE DISANT [J] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], par arrêté de M. LE PRÉFET DE POLICE DE [Localité 3] en date du 14 janvier 2023, pris sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique.
Le juge des libertés et de la détention, en dernier lieu par une ordonnance en date du 11 janvier 2024, a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
M. LE PRÉFET DE POLICE DE [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] X SE DISANT [J], en indiquant que l’état de santé de l’intéressé compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public et nécessite une mesure d’hospitalisation complète en établissement de santé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation en cours.
L’avocat de Monsieur [L] X SE DISANT [J] a été entendu à l’audience et n’a formulé aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [L] X SE DISANT [J] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], par arrêté de M. LE PRÉFET DE POLICE DE [Localité 3] en date du 14 janvier 2023, pris sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique.
Il résulte des pièces du dossier et notamment de l’avis médical motivé du docteur [I] en date du 02 juillet 2024, que Monsieur [L] X SE DISANT [J], patient psychiatrique non connu du secteur, a été admis en soins psychiatriques pour une décompensation psychotique d’allure maniaque avec des troubles du comportement consécutifs à une dégradation et une intrusion dans une banque ; qu’à son arrivé, il avait exprimé des propos délirants tels que son statut de millionnaire, sa protection par les renseignements généraux ou encore sa candidature aux élections présidentielles ; qu’il a par la suite fugué du service le 31 janvier 2023 et n’a plus donné aucune nouvelle depuis ;que toutefois, le fait d’être sans nouvelles de l’intéressé ne présume pas de la disparition de sa dangerosité, étant rappelé la gravité des faits ayant donné lieu à son hospitalisation et du défaut d’actualité du besoin de soins sous contrainte constaté initialement dans le dossier ; que dès lors, tenant compte de la gravité des faits et de la dangerosité psychiatrique de l’intéressé, la poursuite de la mesure de contrainte apparait nécessaire.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Henry MAPEL, Vice président, juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry,
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en premier ressort ;
Déclarons la requête de M. LE PRÉFET DE POLICE DE [Localité 3] recevable ;
Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] X SE DISANT [J] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 11 juillet 2024 ;
Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 11 juillet 2024, sous le numéro 24/02017.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02017. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.